La règle générale est la suivante : la charge de la preuve repose sur la partie qui cherche à étayer son cas par un fait particulier dont elle est supposée avoir connaissance. Dans l’affaireElsi, R Lilich Newyork (1992) 77, le Tribunal international a déclaré, à propos de la charge de la preuve : que le cas du Requérant doit être vu de façon objective et réaliste tout en franchissant une « ligne claire » de preuve. Son cas doit être fondé sur la prépondérance de la preuve et il doit être capable de convaincre le tribunal de pencher en sa faveur. Ainsi, la charge de la preuve a plus de poids. Elle est à la fois charge de la preuve et de persuasion. Dans l’affaire PETROSTAR (NIGERIA) LIMITED CONTRE BLACKBERRY NIGERIA LIMITED &1 AUTRE CCJELR (2011), la Cour, lors de son examen, a réitéré le principe cardinal selon lequel « celui qui allègue doit prouver ». Par conséquent, lorsqu’une partie affirme un fait, elle doit fournir des preuves pour l’appuyer. Dans la présente affaire, les Demandeurs ont joint à leur demande des pièces justificatives prouvant que les agents du Défendeur ont tué illégalement leur père Ikyase Chia, le 14 août 2015. Les Demandeurs ont joint une photo du corps, une copie certifiée conforme d’une décision de justice ordonnant la remise du corps aux Demandeurs, l’ordonnance du médecin légiste, le rapport d’autopsie, une copie d’une plainte adressée à l’inspecteur général de police pour le meurtre d’Ikyase Chia par des membres des forces de police, correspondant aux pièces A, B, D, E et F, ainsi qu’une déposition sous serment des témoins. En réponse à la demande du Demandeur, le Défendeur a soutenu que le défunt (Ikyase Chia) a été abattu alors qu’il tentait d’échapper à une arrestation régulière pour un vol à main armé et un homicide pour lesquels il a raisonnablement été présumé coupable. Ils ont fourni des documents appuyant la preuve qu’au cours de sa vie Ikyase Chia a été un criminel notoire recherché. Une déclaration écrite des témoins, un rapport médical et un rapport d’autopsie ont été fournis pour corroborer leur allégation selon laquelle le défunt a reçu une balle dans la jambe après avoir sauté d’un véhicule de patrouille de police en mouvement, alors qu’il tentait de s’échapper. Ainsi, la mort du Défunt résultant des actes du Défendeur ne fait pas l’objet d’une contestation. 21

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