aux enfants de feu Ikyase Chia leur droit à l’éducation en vertu de la Charte africaine. (c) Une déclaration qui établit que le tir sur la jambe gauche de feu Ikyase Chia afin de procéder à sa nouvelle arrestation ne constitue pasun acte illégal ou arbitraire selon les dispositions de la Charte africaine et de la Constitution nigériane. (d) Une injonction rejetant l’action en justice des Demandeurs dans son intégralité. (e) Une injonction attribuant la charge des dépens aux Demandeurs au nom des Défendeurs. EXAMEN FAIT PAR LA COUR La présente requête est introduite par les Demandeurs pour eux-mêmes et au nom des enfants de Ikyase Chia (le Défunt), citoyens communautaires du village de Jov-Ikyundan dans la région du gouvernement local de Konshisha dans l’État de Benue au Nigeria. Les Requérants 1 à 4 sont les épouses de Ikyase Chia (le Défunt) ; les Requérants 5 à 8 sont les enfants du Défunt. Le 1er Défendeur est la République fédérale du Nigeria, État membre de la Communauté, et le 2e Défendeur est l’avocat général de la Fédération et ministre de la Justice du 1er Défendeur. Les Demandeurs affirment que, le 14 août 2015, vers 15 heures, ils ont accompagné leur père, Ikyase Chia, à la morgue pour récupérer le corps de leur défunt grand-père et procéder à son inhumation. Des membres de la police nigériane du commandement de l’État de Benue sont arrivés sur les lieux dans un véhicule Hilux, ont saisi leur père et ont commencé à le frapper. Ils l’ont traîné dans l’un de leurs véhicules, l’ont menotté, l’ont poussé dans un véhicule banalisé et sont partis après avoir tiré plusieurs fois en l’air. Cette arrestation a eu lieu sans mandat et aucune raison n’a été donnée à Ikyase Chia ou aux membres de sa famille présents lors de l’arrestation. 10

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