i.
Les intérêts forfaitaires mensuels
167. La Cour note que le Requérant lui demande d’imposer à l’État défendeur le
paiement des sommes forfaitaires mensuels d’un milliard (1 000 000 000)
de francs CFA et cinq-cents millions (500 000 000) de francs CFA,
respectivement, pour exécution de l’arrêt qui sera rendu dans la présente
affaire, et inexécution de l’arrêt du 04 décembre 2020 ainsi que les
ordonnances de mesures provisoires des 05 mai et 25 septembre 2020
rendus dans l’affaire 003/2020 - Houngué Éric Noudéhouenou c. Bénin.
168. La Cour estime que de telles demandes s’analysent à des demandes de
mesures de contrainte pour obliger l’État défendeur à exécuter les
décisions, ce qui ferait d’elle juge de l’exécution de ses propres décisions.
Ceci serait contraire aux articles 29(2) 46 et 30 47 du Protocole sur les
conditions d’exécution des décisions rendues par la Cour.
169. La Cour relève qu’en vertu de la dernière disposition, l’État défendeur doit
se conformer aux décisions de la Cour sans qu’il soit nécessaire de prendre
d’autres mesures.
170. La Cour rejette donc les demandes d’intérêts forfaitaires sollicitées.
ii.
Les honoraires d’avocats, de plis, de communication et de procédure
171. La Cour observe que le Requérant ne produit pas les preuves justifiant les
frais qu’il a exposés au titre de sa représentation par un avocat, ni ceux pour
les plis et les communications. De plus, la Cour rappelle que la procédure
L’article 29(2) du Protocole dispose : « Les arrêts de la Cour sont aussi notifiés au Conseil exécutif
qui veille à leur exécution au nom de la Conférence ».
47 L’article 30 du Protocole dispose : « Les États parties au […] Protocole s’engagent à se conformer
aux décisions rendues par la Cour dans tout litige où ils sont en cause et à en assurer l’exécution dans
le délai fixé par la Cour ».
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