dispositions de la révision constitutionnelles et du Code électoral du 7 et 15 novembre 2019 qui devaient être abrogés avant toute élection conformément aux décisions de la Cour. 191. La Cour relève cependant que la demande de recomposition de l’Assemblée nationale suppose, au préalable, une dissolution. 192. La Cour note qu’elle a conclu en l’espèce que les violations alléguées relatives à la révision constitutionnelle, au Code électoral et au COS-LEPI sont sans objet. La Cour observe, en outre, qu’elle n’a pas statué ni constaté l’illégitimité de l’Assemblée nationale. 193. La Cour observe que l’article 27(1) du Protocole lui donne des pouvoirs suffisants pour ordonner à un État défendeur de prendre des mesures visant à annuler une élection si elle l’estime appropriée pour remédier à la situation. Pour cela, elle prendra en compte la gravité des violations constatées, leur implication sur la crédibilité de l’ensemble du processus électoral et l’impact d’une telle mesure sur la sécurité et la stabilité du pays. 194. La Cour note qu’en l’espèce, le Requérant n’a pas démontré l’impact substantiel des violations constatées sur la crédibilité de l’ensemble du processus électoral. Rien dans le dossier n’indique que les élections législatives ont été impactées par les violations constatées au point que la dissolution de l’Assemblée nationale soit la mesure la plus appropriée pour remédier à la situation. 195. En conséquence, la Cour rejette cette demande. 49

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