iii. L’annulation des décisions de la Cour constitutionnelle 186. Le Requérant affirme que malgré les décisions de la Cour qui a ordonné l’abrogation de la révision constitutionnelle et le code électoral, la Cour constitutionnelle de l’État défendeur, suivant les décisions DCC 21-011, DC 21-008, DCC 21-010 du 07 janvier 2021, a rejeté les demandes de citoyens béninois aux fins de voir déclarer inconstitutionnelle les dispositions incriminées de ces lois. Le Requérant demande à la Cour d’annuler ces décisions de la Cour constitutionnelle. 187. La Cour réitère sa jurisprudence selon laquelle elle n’est pas une juridiction d’appel ayant le pouvoir d’infirmer ou annuler les décisions des juridictions nationales.50 188. La Cour rejette en conséquence cette demande. iv. L’inexécution des décisions de la Cour 189. La Cour ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures pour se conformer à l’article 30 du Protocole en exécutant les ordonnances de mesures provisoires des 05 mai et 25 septembre 2020 et l’arrêt du 4 décembre 2020 qu’elle a rendus dans la Requête n° 003/2020 - Houngué Éric Noudéhouenou c. Bénin. v. La recomposition de l’Assemblée nationale 190. La Cour rappelle que le Requérant lui demande de recomposer l’Assemblée nationale puisque les députés de cette législature ont été élus lors d’élections qui ont été organisés par des organes électoraux non indépendants et impartiaux, notamment le COS-LEPI et sous les Kijiji isiaga c. République-unie de Tanzanie (fond et réparations) (21 mars 2018), 2 RJCA 226, § 94 ; Amiri Ramadhani c. République-unie de Tanzanie (fond et réparations) (11 mai 2018), 2 RJCA 356, § 84. 50 48

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