en violation des décisions de la Cour de céans rendues les 17 avril 2020requête 062/2019 et 05 mai 2020-003/2020. 142. Il ajoute qu’au plan électoral, le maire n’est pas représentatif de toute la population de la commune dans laquelle il a été élu puisqu’il est le représentant politique d’un seul parti. De la sorte, selon lui, les maires ne peuvent donc être désignés pour parrainer un candidat, en lieu et place de la population de la commune ou de tous les élus locaux qui représentent l’entièreté de cette population. 143. Il fait valoir, en outre, que le maire n’est que l’organe exécutif de la commune et n’est donc pas représentatif du choix politique de toute la commune. Ainsi, pour le Requérant, le fait que le maire soit habilité à parrainer un candidat viole le principe de l’alternance démocratique en ce qu’il exclut de la participation à la gestion des affaires publiques tous les autres représentants choisis par le peuple. 144. Il déclare, en plus, que le parlement de l’État défendeur est monocolore c’est -à- dire affilié au camp présidentiel. Il explique que, non seulement, ces députés font illégalement obstacle à sa candidature et à celle de plusieurs autres citoyens de l’État défendeur, mais également, ils exigent que ces citoyens leur fassent allégeance avant de pouvoir accorder leur parrainage. Il estime par conséquent que le système de parrainage exclut toute garantie de l’alternance démocratique au Bénin protégé par l’article 23(5) de la CADEG. 145. Le Requérant, argue, enfin que l’article 5339 de la Constitution en disposant que : « avant son entrée en fonction, le président de la République prête le serment suivant : devant Dieu, les mânes des ancêtres, la Nation et devant 39 Article issu de la révision constitutionnelle du 7 novembre 2019. 39

Select target paragraph3