en violation des décisions de la Cour de céans rendues les 17 avril 2020requête 062/2019 et 05 mai 2020-003/2020.
142. Il ajoute qu’au plan électoral, le maire n’est pas représentatif de toute la
population de la commune dans laquelle il a été élu puisqu’il est le
représentant politique d’un seul parti. De la sorte, selon lui, les maires ne
peuvent donc être désignés pour parrainer un candidat, en lieu et place de
la population de la commune ou de tous les élus locaux qui représentent
l’entièreté de cette population.
143. Il fait valoir, en outre, que le maire n’est que l’organe exécutif de la commune
et n’est donc pas représentatif du choix politique de toute la commune.
Ainsi, pour le Requérant, le fait que le maire soit habilité à parrainer un
candidat viole le principe de l’alternance démocratique en ce qu’il exclut de
la participation à la gestion des affaires publiques tous les autres
représentants choisis par le peuple.
144. Il déclare, en plus, que le parlement de l’État défendeur est monocolore
c’est -à- dire affilié au camp présidentiel. Il explique que, non seulement,
ces députés font illégalement obstacle à sa candidature et à celle de
plusieurs autres citoyens de l’État défendeur, mais également, ils exigent
que ces citoyens leur fassent allégeance avant de pouvoir accorder leur
parrainage. Il estime par conséquent que le système de parrainage exclut
toute garantie de l’alternance démocratique au Bénin protégé par l’article
23(5) de la CADEG.
145. Le Requérant, argue, enfin que l’article 5339 de la Constitution en disposant
que : « avant son entrée en fonction, le président de la République prête le
serment suivant : devant Dieu, les mânes des ancêtres, la Nation et devant
39
Article issu de la révision constitutionnelle du 7 novembre 2019.
39