ii.
Concernant les magistrats
131. La Cour rappelle qu’en vertu à l’article 17 de la loi organique sur le CSM,
celui-ci statue comme conseil de discipline des magistrats et que les
sanctions applicables ainsi que la procédure disciplinaire sont fixées par la
loi portant statut de la magistrature.
132. La Cour observe également qu’il ressort des articles 20(3) de la loi sur le
CSM et 68 de la loi n° 2001-35 du 21 février 2003 portant statut des
magistrats que la décision du Conseil supérieur de la magistrature n’est
susceptible d’aucun recours, sauf en cas de violation des droits de la
personne humaine et des libertés publiques. Le recours étant porté devant
la Cour constitutionnelle.
133. La Cour note cependant que bien que le recours des magistrats soit
restreint au cas de violation des droits de la personne humaines et des
libertés fondamentales, elle estime qu’une décision rendue dans ce
domaine par la Cour constitutionnelle au profit du magistrat peut avoir, in
fine, un impact sur la décision prise par le CSM en l’amenant à la reformer.
134. La Cour relève à cet égard que les décisions de la Cour constitutionnelle
sont exécutoires et s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités
civiles, militaires et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques ou
morales qui doivent l’exécuter de façon diligente37.
135. La Cour estime dès lors que les magistrats disposent d’un recours effectif
contre les décisions rendues à leur encontre par le CSM.
136. À la lumière de tout ce qui précède, la Cour conclut que l’État défendeur n’a
pas violé l’article 7(1) de la Charte lu conjointement avec les articles 2(3)(a)
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Article 20(2)(3) de la loi n° 2022-09 du 27 juin 2022.
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