i.
Concernant les citoyens
125. La Cour note que l’article 117 de la Constitution de l’État défendeur du 11
décembre 1990 dispose :
La Cour constitutionnelle statut obligatoirement sur la constitutionnalité des
lois et des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits
fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques en général,
sur la violation des droits de la personne humaine.
126. Elle observe en outre que conformément aux articles 122
32
de la
Constitution, 2233 et 2434 de la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi
organique sur la Cour Constitutionnelle, celle-ci peut être saisie par le
président de la République, tout membre de l’Assemblée nationale, tout
citoyen, toute association ou organisation non gouvernementale de défense
des droits de l’homme, de toutes les lois et actes réglementaires censés
porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux
libertés publiques, et en général, sur la violation des droits de la personne
humaine.
127. La Cour note que la compétence a posteriori conférée par ces articles aux
citoyens de saisir la Cour constitutionnelle est parfaitement compréhensible
dans la mesure où la loi a été promulguée, est entrée en vigueur et
Article 122 « Tout citoyen, peut saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit
directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le
concerne devant une juridiction. Celle-ci doit surseoir jusqu’à la décision de la Cour Constitutionnelle
qui doit intervenir dans un délai de trente jours ».
33 Article 22 « De même sont transmis à la Cour Constitutionnelle soit par le Président de la République,
soit par tout citoyen, par toute association ou organisation non gouvernementale de défense des Droits
de l’Homme, les lois et actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la
personne humaine et aux libertés publiques, et en général, sur la violation des droits de la personne
humaine ».
34 Article 24 « Tout citoyen peut, par une lettre comportant ses noms, prénoms et adresse précise, saisir
directement la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois. Il peut également, dans une
affaire qui le concerne, invoquer devant une juridiction l’exception d’inconstitutionnalité.
Celle-ci, suivant la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité doit saisir immédiatement et au plus
tard dans les huit jours la Cour Constitutionnelle et surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour ».
32
35