i. Concernant les citoyens 125. La Cour note que l’article 117 de la Constitution de l’État défendeur du 11 décembre 1990 dispose : La Cour constitutionnelle statut obligatoirement sur la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques en général, sur la violation des droits de la personne humaine. 126. Elle observe en outre que conformément aux articles 122 32 de la Constitution, 2233 et 2434 de la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle, celle-ci peut être saisie par le président de la République, tout membre de l’Assemblée nationale, tout citoyen, toute association ou organisation non gouvernementale de défense des droits de l’homme, de toutes les lois et actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques, et en général, sur la violation des droits de la personne humaine. 127. La Cour note que la compétence a posteriori conférée par ces articles aux citoyens de saisir la Cour constitutionnelle est parfaitement compréhensible dans la mesure où la loi a été promulguée, est entrée en vigueur et Article 122 « Tout citoyen, peut saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction. Celle-ci doit surseoir jusqu’à la décision de la Cour Constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de trente jours ». 33 Article 22 « De même sont transmis à la Cour Constitutionnelle soit par le Président de la République, soit par tout citoyen, par toute association ou organisation non gouvernementale de défense des Droits de l’Homme, les lois et actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques, et en général, sur la violation des droits de la personne humaine ». 34 Article 24 « Tout citoyen peut, par une lettre comportant ses noms, prénoms et adresse précise, saisir directement la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois. Il peut également, dans une affaire qui le concerne, invoquer devant une juridiction l’exception d’inconstitutionnalité. Celle-ci, suivant la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité doit saisir immédiatement et au plus tard dans les huit jours la Cour Constitutionnelle et surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour ». 32 35

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