122. Cet article sera lu conjointement avec l’article 2(3)(a) du PIDCP, l’article 1(h) du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et l’article 8 de la DUDH qui disposent respectivement que : « Les États Parties s’engagent à Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés, disposera d’un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ». « …tout individu ou toute organisation a la faculté de se faire assurer cette garantie par les juridictions de droit commun ou par une juridiction spéciale ou par toute Institution nationale créée dans le cadre d’un Instrument international des Droits de la Personne ». « Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi ». 123. La Cour rappelle que le droit à un recours effectif comporte trois (3) volets. Premièrement, le recours doit être efficace. Cela signifie qu’il ne doit pas être formel mais doit être de nature à réparer des violations des droits fondamentaux. Cela implique que la personne concernée a un accès réel à un tribunal. Deuxièmement, le champ d’application couvert par la disposition doit se rapporter aux lois, conventions, règlements et coutumes. Troisièmement, l’organe compétent saisi des allégations de violations de droits fondamentaux doit être un organe judiciaire. 124. La Cour estime qu’il importe, par conséquent, de savoir si la législation de l’État défendeur permet aux citoyens et aux magistrats de faire valoir en justice leurs droits. 34

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