116. Il fait valoir, s’agissant des citoyens, que conformément à l’article 97(3) de
la Constitution, les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après
déclaration par la Cour constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.
Il affirme que l’article 121 de la Constitution a écarté les citoyens à former
ce recours en inconstitutionnalité avant la promulgation de la loi en
conférant cette compétence uniquement au président de la République et
aux membres de l’Assemblée nationale.
117. Il ajoute que le citoyen, en vertu de l’article 122 de la Constitution, peut saisir
la Cour constitutionnelle en inconstitutionnalité uniquement qu’après la
promulgation de la loi.
118. Il fait valoir par ailleurs que l’État défendeur viole le droit des magistrats en
ne leur accordant aucun recours contre les décisions rendues à leur
encontre par le CSM.
119. Il estime qu’en empêchant le citoyen d’intervenir avant la promulgation de
la loi et en n’accordant pas de recours au magistrat contre les décisions du
CSM, l’État défendeur viole le droit à un recours effectif protégé par l’article
1(h) du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et l’article 8 de la DUDH.
120. L’État défendeur n’a pas conclu sur cette allégation.
***
121. L’article 7(1a) de la Charte dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit
comprend : a) Le droit de saisir les juridictions nationales compétentes
de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnues et
garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en
vigueur.
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