Noudéhouenou c. Bénin ; l’arrêt du 27 novembre 2020 - requête
n° 010/2020-XYZ c. Bénin.
91. Il affirme que par ces décisions, la Cour de céans avait ordonné à l’État
défendeur de prendre les mesures nécessaires pour, entre autres, abroger
le code électoral et les lois subséquentes avant toute élection, suspendre
les effets de l’arrêt du 25 juillet 2019 de la CRIET, lever tous les obstacles
à sa participation aux élections présidentielles, municipales et communales.
92. Selon le Requérant, l’État défendeur n’a exécuté aucune de ces décisions
et n’a soumis aucun rapport prouvant le contraire.
93. Le Requérant estime que du fait de l’inexécution de ces décisions, l’État
défendeur a violé l’article 30 du Protocole.
94. L’État défendeur n’a pas conclu sur cette allégation.
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95. L’article 30 du Protocole dispose :
Les États parties au présent Protocole s’engagent à se conformer aux
décisions rendues par la Cour dans tout litige où ils sont en cause et à
en assurer l’exécution dans le délai fixé par la Cour.
96. La Cour rappelle que le terme « décisions » inclut aussi bien les arrêts que
les ordonnances qu’elle rend, dont le caractère obligatoire est confirmé par
l’article 72 (2) du Règlement en ces termes « L’arrêt de la Cour a force
obligatoire (…) et est exécutoire conformément à l’article 30 du Protocole ».
97. La Cour observe que malgré le fait que le Requérant évoque l’inexécution
de plusieurs décisions qu’elle a rendue, elle estime qu’elle doit prendre en
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