ainsi que le principe de la suprématie constitutionnelle puisque la Constitution de l’État défendeur en son article 31 garantit expressément le droit de grève à tous. Selon lui, ce qui est garanti ne peut faire l’objet de suppression mais seulement d’encadrement. 86. Il ajoute que la violation du droit de grève des magistrats entraîne conséquemment la violation de leur droit à l’information, à la liberté d’opinion et d’expression, leur droit de constituer librement des associations, et leur droit à la liberté de réunion, protégés respectivement par les articles 9, 10 et 11 de la Charte. 87. L’État défendeur n’a pas conclu sur cette allégation. *** 88. La Cour note que la loi n° 2018-01 du 04 janvier 2018 portant statut de la magistrature a été abrogée par la loi n° 2018-33 du 05 octobre 2018 maintenant le droit de grève des magistrats. 89. Il s’ensuit que l’allégation de la violation du droit de grève ainsi que celles des droits connexes allégués par le Requérant sont sans objet. C. Sur la violation alléguée de l’article 30 du Protocole de la Cour 90. Le Requérant fait valoir que la Cour de céans a rendu à l’encontre de l’État défendeur plusieurs décisions, notamment, l’ordonnance portant mesures provisoires du 09 décembre 2018 et les arrêts des 29 mars et 29 novembre 2019 - requête n° 013/2017 - Sébastien Ajavon c. Bénin ; l’arrêt du 27 novembre 2020 - requête n° 059/2019-XYZ c Bénin ; l’ordonnance du 17 avril 2020 et l’arrêt du 04 décembre 2020 - requête n° 062/2019 - Sébastien Germain Ajavon c. Bénin ; les ordonnances des 05 mai et 25 septembre 2020, l’arrêt du 04 décembre 2020-requête n° 003/2020 - Houngue Éric 27

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