ainsi que le principe de la suprématie constitutionnelle puisque la
Constitution de l’État défendeur en son article 31 garantit expressément le
droit de grève à tous. Selon lui, ce qui est garanti ne peut faire l’objet de
suppression mais seulement d’encadrement.
86. Il ajoute que la violation du droit de grève des magistrats entraîne
conséquemment la violation de leur droit à l’information, à la liberté
d’opinion et d’expression, leur droit de constituer librement des
associations, et leur droit à la liberté de réunion, protégés respectivement
par les articles 9, 10 et 11 de la Charte.
87. L’État défendeur n’a pas conclu sur cette allégation.
***
88. La Cour note que la loi n° 2018-01 du 04 janvier 2018 portant statut de la
magistrature a été abrogée par la loi n° 2018-33 du 05 octobre 2018
maintenant le droit de grève des magistrats.
89. Il s’ensuit que l’allégation de la violation du droit de grève ainsi que celles
des droits connexes allégués par le Requérant sont sans objet.
C. Sur la violation alléguée de l’article 30 du Protocole de la Cour
90. Le Requérant fait valoir que la Cour de céans a rendu à l’encontre de l’État
défendeur plusieurs décisions, notamment, l’ordonnance portant mesures
provisoires du 09 décembre 2018 et les arrêts des 29 mars et 29 novembre
2019 - requête n° 013/2017 - Sébastien Ajavon c. Bénin ; l’arrêt du 27
novembre 2020 - requête n° 059/2019-XYZ c Bénin ; l’ordonnance du 17
avril 2020 et l’arrêt du 04 décembre 2020 - requête n° 062/2019 - Sébastien
Germain Ajavon c. Bénin ; les ordonnances des 05 mai et 25 septembre
2020, l’arrêt du 04 décembre 2020-requête n° 003/2020 - Houngue Éric
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