un certain équilibre de la composition du CSM (…). Il importe de préciser
que les personnalités extérieures susceptibles d’être désignées par le
Bureau de l’Assemblée nationale doivent l’être à parité sur la base de
propositions émanant de la minorité et de la majorité parlementaire ».
81. Par ailleurs, la Cour note que le ministre de la Justice, de qui relève la
gestion administrative de la justice, détient une autorité directe et parfois
discrétionnaire sur la carrière des magistrats. Il est le responsable principal
de la planification et de la gestion des ressources dans le domaine de la
justice. À ce titre, il détermine les besoins en ressources humaines dans le
secteur judiciaire et c’est sur ses propositions que les magistrats sont
présentés à la nomination du président de la République.
82. À la lumière de ce qui précède, la Cour constate que la procédure de
nomination et la composition du CSM reflètent un déséquilibre au profit du
pouvoir exécutif et que dès lors, les conditions d’indépendance du CSM ne
sont pas réunies.
83. En conséquence, la Cour considère que l’État défendeur a violé l’article 26
de la Charte.
B. Sur la violation alléguée du droit de grève des magistrats
84. Le Requérant affirme que l’interdiction de la grève des magistrats par
l’article 20 de la loi n° 2018-01 du 04 janvier 2018 portant statut de la
magistrature, est arbitraire parce qu’elle ne se justifie pas au regard de
l’article 27(2) de la Charte et ne respecte pas le juste équilibre entre les
exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de
protection des droits individuels fondamentaux.
85. Il indique que la suppression de ce droit est illégale et viole les instruments
internationaux des droits de l’homme notamment l’article 8 de la Charte,
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