juridictionnels, mais également, celle du pouvoir judiciaire dans son
ensemble, à l’instar du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif22.
70. À cet égard, la Cour fait sienne la position de la Commission africaine des
droits de l’homme et des peuples selon laquelle (…) La séparation des
pouvoirs exige que les trois (3) piliers de l’État exercent leurs pouvoirs de
manière indépendante. Le pouvoir exécutif doit être considéré comme
distinct du pouvoir Judiciaire et du Parlement. De même, afin de garantir
son indépendance, le Judiciaire doit être perçu comme indépendant de
l’Exécutif et du Législatif23.
71. La Cour note en l’espèce qu’il résulte de l’article 12524 de la Constitution de
l’État défendeur que le pouvoir judiciaire, exercé par la Cour suprême, les
cours et tribunaux, est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir
exécutif. Le président de la République est uniquement le garant de cette
indépendance en vertu de l’article 127 de ladite constitution25, c’est à dire
qu’il doit veiller à donner force et un réel contenu tant en droit qu’en fait, à
cette indépendance de la justice.
72. La Cour estime donc que le pouvoir judiciaire ne devrait dépendre d’aucune
autre autorité. Il s’ensuit que ni le pouvoir exécutif, ni le pouvoir législatif ne
doivent s’immiscer, directement ou indirectement, dans tout ce qui concerne
l’organisation et le fonctionnement du pouvoir judiciaire, y compris ceux des
organes chargés de la gestion de la carrière des magistrats.
Sébastien Germain Marie Aikoué Ajavon c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 062/2019,
Arrêt du 04 décembre 2020, § 310.
23 CADHP, Kevin Mgwanga Gunme et autres c. Cameroun, Communication 266/03, § 211 et 212, 45ème
session ordinaire, 13-27 mai 2009.
24 « Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par la
Cour suprême, les cours et tribunaux créés conformément à la présente Constitution ».
25 « Le président de la République est garant de l’indépendance de la justice. Il est assisté par le Conseil
supérieur de la Magistrature ».
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