juridictionnels, mais également, celle du pouvoir judiciaire dans son ensemble, à l’instar du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif22. 70. À cet égard, la Cour fait sienne la position de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples selon laquelle (…) La séparation des pouvoirs exige que les trois (3) piliers de l’État exercent leurs pouvoirs de manière indépendante. Le pouvoir exécutif doit être considéré comme distinct du pouvoir Judiciaire et du Parlement. De même, afin de garantir son indépendance, le Judiciaire doit être perçu comme indépendant de l’Exécutif et du Législatif23. 71. La Cour note en l’espèce qu’il résulte de l’article 12524 de la Constitution de l’État défendeur que le pouvoir judiciaire, exercé par la Cour suprême, les cours et tribunaux, est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Le président de la République est uniquement le garant de cette indépendance en vertu de l’article 127 de ladite constitution25, c’est à dire qu’il doit veiller à donner force et un réel contenu tant en droit qu’en fait, à cette indépendance de la justice. 72. La Cour estime donc que le pouvoir judiciaire ne devrait dépendre d’aucune autre autorité. Il s’ensuit que ni le pouvoir exécutif, ni le pouvoir législatif ne doivent s’immiscer, directement ou indirectement, dans tout ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement du pouvoir judiciaire, y compris ceux des organes chargés de la gestion de la carrière des magistrats. Sébastien Germain Marie Aikoué Ajavon c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 062/2019, Arrêt du 04 décembre 2020, § 310. 23 CADHP, Kevin Mgwanga Gunme et autres c. Cameroun, Communication 266/03, § 211 et 212, 45ème session ordinaire, 13-27 mai 2009. 24 « Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par la Cour suprême, les cours et tribunaux créés conformément à la présente Constitution ». 25 « Le président de la République est garant de l’indépendance de la justice. Il est assisté par le Conseil supérieur de la Magistrature ». 22 23

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