06 novembre 2019 et DCC 19-525 du 14 novembre 2019 de la Cour constitutionnelle. 56. La Cour retient, comme date faisant courir le délai de sa propre saisine, celle de chacune des décisions de la Cour constitutionnelle, c’est-à-dire, le 18 juin 2018, le 06 novembre 2019 et le 14 novembre 2019. Entre ces dates et celle du dépôt de la Requête introductive d’instance, c’est-à- dire, le 17 septembre 2020, il s’est écoulé respectivement 2 ans 2 mois et 29 jours, 10 mois et 10 jours et 10 mois et 3 jours. La question à trancher est celle de savoir si ces délais sont raisonnables au sens de l’article 56(6) de la Charte et de la règle 50(2)(f) du Règlement. 57. La Cour note que pour justifier la saisine de la Cour dans ces délais, le Requérant affirme avoir été privé de ses droits à l’information du fait de sa détention, du 20 février 2018 au 31 octobre 2018, puisqu’il n’avait pas un accès gratuit aux sites d’informations générales et au journal officiel de l’État défendeur. À cet égard, la Cour a conclu en particulier que le non-dépôt d’une requête dans un délai raisonnable du fait de l’incarcération doit être prouvé et ne peut être justifié par des affirmations ou des hypothèses d’ordre général. 58. La Cour relève qu’il ressort du dossier que le Requérant était détenu depuis le 20 février 2018 et qu’il s’est évadé le 31 octobre 2018. La Cour estime que du fait de cette détention, l’accès du Requérant aux informations était considérablement réduit de sorte qu’il ne pouvait pas avoir connaissance de l’évolution législative et réglementaire et des décisions rendues à cet effet. La Cour note également que cet accès à l’information, aux documents pour initier des actions devant la Cour de céans devenaient plus difficile du fait de son évasion. 20

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