ii. Concernant la condition relative à la compatibilité de la requête avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la Charte 40. La Cour relève également que les demandes formulées par le Requérant visent à protéger ses droits garantis par la Charte. En outre, l’un des objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé à son article 3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples. Par ailleurs, aucun élément du dossier n’indique que la Requête est incompatible avec une quelconque disposition de l’Acte constitutif. La Cour considère donc que la Requête est compatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la Charte, et estime par conséquent qu’elle satisfait à l’exigence de la règle 50(2)(b) du Règlement. iii. Concernant la condition relative aux termes outrageants ou insultants 41. La Cour note, en outre, que la Requête ne contient aucun terme outrageant ou insultant à l’égard de l’État défendeur, de ses institutions ou de l’Union africaine, telle que l’indique la règle 50(2)(c). iv. Concernant la condition relative aux nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse 42. La Cour estime, en outre, que la Requête satisfait à la condition énoncée à la règle 50(2)(d) du Règlement puisqu’elle ne repose pas sur des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse mais plutôt concerne des décisions, dispositions législatives et réglementaire de l’État défendeur. v. Concernant la condition relative à l’épuisement des recours internes 43. La Cour note, s’agissant de l’épuisement des recours internes prévue par la règle 50(2)(e), que la Requête est fondée sur des allégations de violations de droits de l’homme en relation avec la loi n° 2018-02 modifiant et 15

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