B. Sur les autres aspects de la compétence de la Cour
31. La Cour note qu’elle a la compétence matérielle, dans la mesure où le
Requérant allègue la violation de la Charte, mais aussi de la CADEG, du
PIDCP, du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie, auxquels l’État
défendeur est partie7.
32. La Cour estime que sa compétence temporelle est établie dans la mesure
où les violations alléguées se sont produites après que l’État défendeur soit
devenu partie à la Charte, au Protocole et a déposé la Déclaration.
33. En ce qui concerne sa compétence territoriale, la Cour constate qu’elle est
établie puisque les faits de la cause et les violations alléguées se sont
déroulées sur le territoire de l’État défendeur.
34. Par voie de conséquence, la Cour conclut qu’elle est compétente pour
examiner la Requête.
VI.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
35. L’article 6(2) du Protocole dispose : « la Cour statue sur la recevabilité des
requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la
Charte ».
36. Conformément à la règle 50(1) du Règlement8, « [l]a Cour procède à un
examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle
conformément aux articles 56 de la Charte et 6(2) du Protocole et au
présent Règlement ».
L’État défendeur a ratifié le PIDCP le 12 mars 1992, la CADEG le 11 juillet 2012 et le Protocole de la
CEDEAO le 21 décembre 2001.
8 Article 40 du Règlement du 2 juin 2010.
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