27. Il précise que bien que l’État Défendeur ait retiré sa Déclaration le 25 mars
2020, ce retrait ne produit ses effets qu’à compter du 26 mars 2021 et n’a
donc pas d’incidence sur sa Requête déposée avant cette date.
***
28. La Cour note que l’État défendeur est partie à la Charte, au Protocole et a
déposé la Déclaration. La Cour rappelle, comme elle l’a indiqué au
paragraphe 2 du présent Arrêt que le 25 mars 2020, l’État défendeur a
déposé l’instrument de retrait de la Déclaration. À cet égard, la Cour réitère
sa jurisprudence selon laquelle le retrait par l’État défendeur de sa
Déclaration n’a pas d’effet rétroactif et n’a non plus aucune incidence, ni sur
les affaires pendantes au moment dudit retrait, ni sur les nouvelles affaires
dont elle a été saisie avant que le retrait ne prenne effet. Étant donné qu’un
tel retrait de la Déclaration prend effet douze (12) mois après le dépôt de
l’instrument y relatif, en l’espèce, le 26 mars 2021, il n’a, donc, aucune
incidence sur la présente Requête, introduite le 17 septembre 20206.
29. La Cour précise en outre que bien que la demande de mesures provisoires
ait été déposée après l’entrée en vigueur du retrait de la Déclaration le 26
mars 2021, cela n’entame pas non plus sa compétence personnelle, en
l’espèce, puisque ladite demande est liée et accessoire à la Requête
introductive d’instance déposée le 17 septembre 2020 avant ledit retrait. En
conséquence, le retrait de la Déclaration n’entame nullement la compétence
personnelle de la Cour.
30.
À la lumière de ce qui précède, la cour rejette l’exception d’incompétence et
conclut qu’elle a compétence personnelle pour connaître de la présente
Requête.
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Voir paragraphe 2 du présent Arrêt.
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