PIDCP en offrant aux magistrats une voie de recours effective et
satisfaisante contre toute décision prise à leur encontre par le CSM ;
ix.
Enjoindre à l’État défendeur d’annuler l’article 20 de la loi n° 2018-01
portant statut de la magistrature pour se conformer aux articles 1, 9,
10, 11 et 26 de la Charte, 1(h) du protocole de la CEDEAO sur la
démocratie, et 10(1) de la CADEG ; et faire cesser ainsi les violations
de ses droits à l’indépendance de la justice et à la protection contre
l’arbitraire ;
x.
Enjoindre à l’État défendeur de prendre les mesures idoines pour faire
cesser les entraves au droit à un recours effectif du Requérant prévu
et protégé par les articles 1(h) du Protocole de la CEDEAO sur la
démocratie et 8 de la DUDH ;
xi.
Ordonner à l’État défendeur de publier la décision de cette haute Cour
sur le site web officiel du ministère de la Justice de manière
ininterrompue pendant deux années, au journal officiel de l’État
défendeur et dans les Cours et Tribunaux sur le territoire national ;
xii.
Ordonner à l’État défendeur de rendre l’article 410 alinéa 3 du code
pénal béninois conforme à l’article 19(2) du PIDCP en y supprimant les
expressions « revues spécialisées » et « purement » de sorte à ainsi
connaître le droit à la liberté de choix des moyens de communications
ainsi que le droit de formuler des commentaires techniques contre les
décisions de justice, le mot « purement » étant source d’arbitraire ;
xiii.
Ordonner les mesures de garantie de non répétition que la Cour jugera
nécessaires ainsi que les mesures de garantie d’exécution de la
décision
dont
l’interdiction
aux
agents
de
l’État
défendeur
d’entreprendre des mesures de représailles contre lui et/ou contre sa
famille et ses conseils du chef de cette affaire, conformément à l’article
2(3) du PIDCP et au paragraphe 12.b de la résolution 60/147 des
Nations Unies du 16 décembre 2005 ;
xiv.
Ordonner que tous les États membres de l’Union africaine prennent
toutes les mesures nécessaires pour faire échec aux effets et
conséquences de l’inexécution des décisions de la Cour de céans par
le défendeur ;
xv.
Enjoindre à l’État défendeur de faire conformer l’article 53 de la loi
n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de l’État défendeur
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