PIDCP en offrant aux magistrats une voie de recours effective et satisfaisante contre toute décision prise à leur encontre par le CSM ; ix. Enjoindre à l’État défendeur d’annuler l’article 20 de la loi n° 2018-01 portant statut de la magistrature pour se conformer aux articles 1, 9, 10, 11 et 26 de la Charte, 1(h) du protocole de la CEDEAO sur la démocratie, et 10(1) de la CADEG ; et faire cesser ainsi les violations de ses droits à l’indépendance de la justice et à la protection contre l’arbitraire ; x. Enjoindre à l’État défendeur de prendre les mesures idoines pour faire cesser les entraves au droit à un recours effectif du Requérant prévu et protégé par les articles 1(h) du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et 8 de la DUDH ; xi. Ordonner à l’État défendeur de publier la décision de cette haute Cour sur le site web officiel du ministère de la Justice de manière ininterrompue pendant deux années, au journal officiel de l’État défendeur et dans les Cours et Tribunaux sur le territoire national ; xii. Ordonner à l’État défendeur de rendre l’article 410 alinéa 3 du code pénal béninois conforme à l’article 19(2) du PIDCP en y supprimant les expressions « revues spécialisées » et « purement » de sorte à ainsi connaître le droit à la liberté de choix des moyens de communications ainsi que le droit de formuler des commentaires techniques contre les décisions de justice, le mot « purement » étant source d’arbitraire ; xiii. Ordonner les mesures de garantie de non répétition que la Cour jugera nécessaires ainsi que les mesures de garantie d’exécution de la décision dont l’interdiction aux agents de l’État défendeur d’entreprendre des mesures de représailles contre lui et/ou contre sa famille et ses conseils du chef de cette affaire, conformément à l’article 2(3) du PIDCP et au paragraphe 12.b de la résolution 60/147 des Nations Unies du 16 décembre 2005 ; xiv. Ordonner que tous les États membres de l’Union africaine prennent toutes les mesures nécessaires pour faire échec aux effets et conséquences de l’inexécution des décisions de la Cour de céans par le défendeur ; xv. Enjoindre à l’État défendeur de faire conformer l’article 53 de la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de l’État défendeur 8

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