57.11 ya done lieu de conclure que le Plaignant n'a pas epuise les recours judiciaires internes et que !'exigence de !'articles 56 (5) de la Charte africaine n'est pas satisfaite. Article 56(6) 58. L'article 56(6) de la Charte africaine stipule que « les communications relatives aux droits de l'homme et des peuples ... sont examinees si elles sont introduites dans un delai raisonnable a compter de l'epuisement des voies de recours internes ou depuis la date retenue par la Commission com me faisant commencer a courir le delai de sa propre saisine ». 59. Etant donne que la condition de l'epuisement des recours internes n'est pas satisfaite, la Commission juge superflu d'examiner le respect de la condition stipulee !'article 56(6) de la Charte africaine. a Article 56(7) 60. La derniere condition de recevabilite en vertu de la Charte africaine est que « les communications relatives aux droits de l'homme et des peuples... sont examinees si elles ne traitent pas de cas qui ont ete regles conformement soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de la Charte de !'Organisation de l'Unite Africaine et soit des dispositions de la presente Charte ». Dans l'affaire Sudan Human Rights Commission et Autre c. Sudan, la Commission a estime qu'une question est consideree comme reglee si un organe juridictionnel international dote d'un mandat ou d'une competence en matiere de droits de l'homme a pris une decision ce sujet et a confere la plainte l'autorite de la chose jugee. 9 a a 61 . Des conclusions du Plaignant, ii ne ressort aucune preuve que la presente communication a ete reglee par un autre organe juridictionnel international. En consequence, la Commission considere que la communication satisfait !'exigence de !'article 56(7) de la Charte africaine. a Decision de la Commission sur la Recevabilite 62 . Compte tenu de tout ce qui precede, la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples : i. Declare la presente Communication irrecevable pour defaut de conformite aux dispositions de !'article 56(5) de la Charte africaine. ii. Notifie sa decision aux Parties conformement Reglement interieur. a la reg le 118(4) de son Fait lors de la a4eme Session ordinaire, tenue virtuellement du 21 2025 Sudan Human Rights Organisation & Centre on Evictions (COHRE) c. Sudan (CADHP 2009), para 109. 9 Communication 279/03-296/05

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