51 . Le Plaignant allegue qu'il n'a pas pu fa ire appel dans les delais legaux en raison de son analphabetisme et du fait qu'il n'a pas beneficie d'assistance judiciaire durant le proces devant le Tribunal de Grande Instance de Lebialem. II ne ressort ni du jugement HCL/04C/022 ni des conclusions des parties que le Plaignant ait rencontre des difficultes a comprendre le langage utilise durant le proces et dans le jugement. La Commission en deduit que le niveau d'instruction du Plaignant n'etait pas raisonnablement un obstacle a faire appel dans les delais clairement indiques dans le jugement de condamnation. 52 . La Commission releve que plusieurs annees apres !'expiration du delai d'appel, le Plaignant a exerce trois recours differents qui seront examines dans les lignes qui suivent. 53. D'abord , le Plaignant a, le 29 juillet 2015 soit 3 ans et 8 mois apres sa condamnation en premiere instance, saisi le Ministre de la Justice aux fins d'autoriser un appel dans l'inten3t de la loi en vertu de !'article 533 ( 1) (b) du code de procedure penale . L'article 533 dispose que: « (1) Tout acte juridictionnel entache de violation de la Joi et qui n 'a fait /'objet d'aucun recours dans /es formes et delais legaux, peut etre defere a la Gour Supreme par le Procureur General pres ladite Gour: a) dans le seul interet de la Joi, a /'initiative de ce magistrat; dans ce cas, ce pourvoi n'a pas d'effet a /'egard des parties; b) sur ordre du Ministre charge de la Justice ; dans ce cas, la decision de cassation intervenue produit effet a l'egard de toutes /es parties. (2) Les pourvois vises au present article ne sont soumis a aucune condition de delai. » 54. La Commission releve que !'article 533 du code de procedure penale se situe sous le Chapitre V intitule « Du pourvoi dans l'interet de la loi ». Le recours du Plaignant a ete adresse a une autorite politique, le Ministre de la Justice, qui, lui, peut ordonner au Procureur General pres la Gour supreme de deferer l'affaire a cette juridiction independamment du delai ecoule. La Commission estime que ce recours est extraordinaire et ne rentre pas dans le champ d'application de !'article 56 (5) de la Charte africaine. 55. Ensuite, le Plaignant a, le 20 ao0t 2015 , soit 3 ans et 9 mois apres sa condamnation , saisi la Commission nationale des droits de l'homme et des libertes lui demandant d'intervenir pour remedier a la violation flagrante de son droit a la defense. La Commission observe que la saisine de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertes n'est pas un recours judiciaire au sens de !'article 56 (5) de la Charte africaine dans la mesure ou cette institution des droits de l'homme n'exerce pas de pouvoir judiciaire. 56 . Entin , le 01 juin 2016 , soit 4ans et 6 mois apres la condamnation en premiere instance, le Plaignant a demands, sur fondement de !'article 533 (1) (b) du code de procedure penale, une prorogation du delai d'appel a la Gour d'appel de la region du Sud-Ouest. La Commission rappelle que !'article 533 e.i · 0 procedure penale traite du pourvoi dans l'interet de la loi et non d' 'c~lli4q:1-o juridiction d'appel. Elle en conclut que le recours exerce par le Pl . ~ an dirige. 'ii'ICA1Nf. Q'<- £T OE5 I'

Select target paragraph3