de sa personne. Compte tenu des violations massives perpétrées par le gouvernement nigérian et par
les acteurs privés (que ce soit par sa bénédiction ou non), le plus fondamental de tous les droits
humains, le droit à la vie, a été violé. Le feu vert a été donné aux forces de sécurité pour traiter de
manière forte les Ogoni, ce qui a été illustré par la terreur et les massacres largement répandus. La
pollution et la dégradation de l‟environnement à un niveau humainement inacceptable a fait que vivre
au pays Ogoni est devenu un cauchemar. La survie des Ogoni dépendait de leurs terres et fermes qui
ont été détruites du fait de l‟implication directe du gouvernement. Ces brutalités et d‟autres brutalités
similaires ont non seulement persécuté les individus vivant au pays Ogoni, mais aussi la communauté
Ogoni dans son ensemble. Elles ont affecté la vie de la société Ogoni dans son ensemble. La
Commission a effectué une mission au Nigéria du 7 au 14 mars 1997 et s‟est rendu compte
directement de la situation déplorable réelle qui prévaut au pays Ogoni, notamment la dégradation de
l‟environnement.
68. Le caractère unique de la situation africaine et les qualités spéciales de la Charte africaine
imposent une importante tâche à la Commission africaine. Le droit international et les droits de
l‟homme doivent répondre aux circonstances africaines. En clair, les droits collectifs,
environnementaux, économiques et sociaux sont des éléments essentiels des droits de l‟homme en
Afrique. La Commission africaine appliquera n‟importe lequel des droits contenus dans la Charte
africaine. La Commission [africaine] saisit cette occasion pour clarifier qu‟il n‟y a pas de droit dans la
Charte africaine que l‟on ne puisse mettre en œuvre. Comme indiqué dans les paragraphes
précédents, le gouvernent nigérian n‟a pas satisfait au minimum des attentes de la Charte africaine.
69. La Commission africaine ne souhaite pas mettre en cause les gouvernements qui travaillent
dans des conditions difficiles en vue d‟améliorer le niveau de vie de leurs populations. Toutefois, la
situation du peuple Ogoni exige, du point de vue de la Commission [africaine], une révision de
l‟attitude du gouvernement face aux allégations contenues dans la communication en question.
L‟intervention de sociétés multinationales peut être une force de développement potentiellement
positive si l‟Etat et le peuple concerné sont attentifs au bien commun et aux droits sacrés des individus
et des communautés. La Commission [africaine] note toutefois les efforts déployés par l‟administration
civile actuelle en vue de réparer les atrocités commises par l‟administration militaire précédente, tel
qu‟illustré par la note verbale à laquelle il est fait référence au paragraphe 30 de la présente décision.
Décision
Par ces motifs, la Commission [africaine],
Estime que la République fédérale du Nigéria est en violation des articles 2, 4 14, 16, 18 [al.] 1, 21 et
24 de la Charte africaine;
Exhorte le gouvernement de la République fédérale du Nigéria à assurer la protection de
l‟environnement, de la santé et des moyens d‟existence du peuple Ogoni:
- En arrêtant toutes les attaques contre les communautés Ogoni et leurs dirigeants par les forces de
sécurité de l‟Etat du River State et en permettant aux citoyens et enquêteurs indépendants d‟accéder
librement au territoire;
- En menant des enquêtes sur les violations des droits de l‟homme susvisées et en poursuivant en
justice les autorités des forces de sécurité, le NNPC et les autres agences impliquées dans les
violations des droits de l‟homme;
- En s‟assurant qu‟une compensation adéquate soit versée aux victimes des violations des droits de
l‟homme, de même qu‟une assistance pour la réinstallation des victimes de raids menés sur ordre du
gouvernement, et en procédant à un nettoyage total des terres et rivières polluées/endommagées par
les opérations liées à l‟exploitation pétrolière;
- En s‟assurant qu‟une évaluation adéquate de l‟impact social et écologique des opérations pétrolières
soit menée pour tout futur projet d‟exploitation pétrolière et que la sécurité de tout projet du genre soit
garantie au moyen d‟organes de contrôle indépendants de l‟industrie pétrolière; et
- En fournissant des informations sur les risques pour la santé et l‟environnement, de même qu‟un