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sécurité de l‟individu. Comme l‟a fait observer à juste titre Alexander Kiss lorsqu‟il déclare: “En fait,
un environnement dégradé par la pollution et par la destruction de toute beauté et variété est aussi
contraire à des conditions de vie satisfaisantes et au développement, que l’effondrement de l’équilibre
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écologique fondamental est néfaste à la santé physique et morale.”
52. Le droit à un environnement général satisfaisant tel que garanti en vertu de l‟article 24 de la
Charte africaine ou le droit à un environnement sain, comme c‟est bien connu, impose en
conséquence des obligations claires au gouvernement. Cela requiert de l‟Etat de prendre des
mesures raisonnables et d‟autres mesures pour prévenir la pollution et la dégradation écologique,
favoriser la préservation de l‟environnement et garantir un développement écologiquement durable et
l‟utilisation des ressources naturelles. L‟article 12 du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels auquel le Nigéria est partie, demande aux gouvernements de
prendre les mesures nécessaires en vue de l‟amélioration de tous les aspects de l‟hygiène
environnementale et industrielle. Le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mental
possible, conformément aux dispositions énoncées dans l‟article 16 [al.] 1 de la Charte africaine, ainsi
que le droit à un environnement global acceptable et favorable au développement (article 16 [al.]
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3)[sic] , droits dont il vient d‟être fait mention, obligent les gouvernements à cesser de menacer
directement la santé et l‟environnement de leurs citoyens. L‟Etat a l‟obligation de respecter les droits
mentionnés, et cela exige un comportement largement non-interventionniste de la part de l‟Etat, par
exemple, ne pas exercer, sponsoriser ou tolérer toute pratique, politique ou mesure légale violant
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l‟intégrité de l‟individu.
53. Le respect par le gouvernement de l‟esprit des articles 16 et 24 de la Charte africaine doit
également inclure le fait d‟ordonner ou au moins de permettre la surveillance scientifique
indépendante des environnements menacés, d‟exiger et de publier des études sur l‟impact social et
environnemental avant tout développement industriel majeur; d‟entreprendre la surveillance
appropriée et d‟informer les communautés exposées aux activités et produits dangereux et d‟offrir aux
individus la possibilité d‟être entendus et de participer aux décisions relatives au développement
affectant leurs communautés.
54. Procédons maintenant à l‟examen de la conduite du gouvernement nigérian eu égard aux
articles 16 et 24 de la Charte africaine. Sans aucun doute, il faut reconnaître que le gouvernement
nigérian a le droit de s‟engager, par l‟entremise du NNPC, dans la production du pétrole, dont les
recettes lui servent à assurer les droits économiques et sociaux des nigérians. Mais l‟on constate que
les précautions qui auraient dû être prises, comme indiqué dans les paragraphes précédents, et qui
auraient contribué à protéger les droits des victimes de violations signalées, n‟ont pas été prises. Pour
empirer la situation, les forces de sécurité gouvernementales se sont engagées dans des activités
violant les droits du peuple Ogoni, en attaquant, brûlant et détruisant plusieurs villages et maisons des
populations Ogoni.
55. Les Plaignants allèguent également une violation de l‟article 21 de la Charte africaine par le
gouvernement nigérian. Ils allèguent en outre que le gouvernement militaire du Nigéria était impliqué
dans l‟exploitation du pétrole et n‟a donc pas contrôlé ou réglementé les activités des compagnies
pétrolières, et de ce fait, a ouvert la voie aux consortiums pétroliers pour exploiter les réserves de
pétrole [au pays Ogoni]. Le rôle destructeur et égoïste joué par les sociétés d‟exploitation de pétrole
au pays Ogoni étroitement lié aux tactiques répressives du gouvernement nigérian ainsi que l‟absence
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d‟avantages matériels, tout cela subi par la population locale , peut être bien considéré comme une
violation de l‟article 21.
L‟article 21 prévoit:
1. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce
droit s‟exerce dans l‟intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être
privé.
2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu‟à
une indemnisation adéquate.
3. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s‟exerce sans préjudice de
l‟obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect
mutuel, l‟échange équitable et les principes du droit international.
4. Les Etats parties à la présente Charte [africaine] s‟engagent, tant individuellement que
collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources
naturelles, en vue de renforcer l‟unité et la solidarité africaines.