et les effets injustes et illégaux attachés à la loi d’amnistie qui leur a été opposée devant les juridictions du Niger. 10. Sur le premier point, les demandeurs relèvent d’abord que malgré les deux mois dont la gendarmerie a bénéficié, l’enquête n’a effectivement été menée que sur deux jours puisque les premiers procès- verbaux sont datés du 6 août 1999 et que les autres ont été transmis le 9 août1999. A l’évidence, du point de vue des requérants, une enquête sérieuse et approfondie ne peut se dérouler sur un laps de temps aussi bref. 11. Une autre carence de l’enquête résulterait du fait que les gendarmes enquêteurs ont omis de saisir les bandes vidéos des événements filmés par la Télévision nationale, présente sur les lieux, alors qu’évidemment le visionnage de ces films aurait permis d’établir l’inexactitude des déclarations des officiers et soldats ayant soutenu au cours de leur audition qu’après les deux coups de semonce, les premiers tirs ont été effectués par les éléments de la garde rapprochée du Président de la République. 12. De même, la voiture du Président criblée d’impacts de balles n’a jamais été analysée, alors qu’elle était parquée au garage du Service du matériel des Armées. Une investigation poussée de celle-ci aurait sans doute, de l’avis des demandeurs, fourni des éléments décisifs aux fins de l’établissement de la vérité. 13. Enfin, les gendarmes enquêteurs ont omis d’adresser une convocation à la veuve du Président et se sont également abstenus d’entendre plusieurs témoins qui pourraient confirmer que le Président Mainassara Baré a été abattu avant même que sa garde rapprochée n’ait eu le temps de riposter, et que les éléments chargés de sa sécurité n’étaient porteurs d’aucune arme pouvant faire face efficacement à celles employées par les assaillants. Ces témoins sont notamment : les éléments de la garde rapprochée du Président, son aide de camp, les éléments du détachement d’honneur, les éléments supposés procéder à l’arrestation du Président, les membres d’équipage de l’hélicoptère, le médecin ayant établi le certificat de genre de mort et enfin le chef d’Etat-major des Armées. 14. Toutes ces carences établissent de façon indiscutable, selon les requérants, que l’enquête n’a pas été menée de façon satisfaisante. 4

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