d’être seulement « symbolique ». L’on ne saurait oublier, notamment, que du fait de la mort de son époux, Mme Veuve Baré Maïnassara s’est trouvée, et continue de se trouver dans la nécessité d’élever une famille exclusivement composée d’enfants, et que le fait que la famille Baré ait eu à s’éloigner du Niger constitue une source de charges non négligeables, dont la Cour doit évidemment tenir compte dans son évaluation du préjudice subi. La Cour estime également, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, qu’il est juste que les dépens soient supportés par l’Etat défendeur. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par défaut à l’encontre de l’Etat défendeur, en premier et dernier ressort en matière de violation des droits de l’homme, En la forme : - Déclare la requête des ayants droits Baré Maïnassara recevable ; Prononce le défaut contre l’Etat du Niger, en application des articles 35 et 90 du Règlement de la Cour; - Se déclare incompétente en ce qui concerne la violation du droit à l’égalité ; Au fond : - Dit que le droit des requérants à avoir accès à la justice a été violé par l’Etat du Niger ; Dit que le droit à la vie du Président Ibrahim Baré Maïnassara a été violé ; Condamne en conséquence l’Etat du Niger à payer les sommes suivantes au titre de la réparation due aux ayants – droits Baré Maïnassara, tous préjudices confondus : Soixante quinze (75) millions de francs CFA à la Veuve du défunt ; Cinquante (50) millions de francs CFA à chacun des cinq (5) enfants du défunt ; Dix (10) millions de francs CFA à chacun des onze (11) frères et sœurs du défunt ; Soit au total la somme de quatre cent trente cinq millions (435.000.000) de francs CFA ; 17

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