68. La Cour de justice de la CEDEAO reste globalement solidaire d’une telle
vision des choses. Au soutien des développements qui précèdent, elle doit,
pour finir, ajouter une considération plus générale, qui est un principe
solidement établi en droit international, et aux termes duquel un Etat ne peut
invoquer son droit interne – en l’espèce la mesure d’amnistie – pour
échapper à ses obligations internationales – stipulées par les traités et
conventions . Ce principe, qui a au demeurant acquis une nature coutumière
et donc susceptible d’être opposé à tous les Etats, est énoncé notamment par
l’article 27 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités :
«Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme
justifiant la non-exécution d’un traité ».
69. Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de conclure qu’en ayant donné
des mesures d’amnistie une interprétation qui s’est traduite par un véritable
déni de justice pour la famille Baré Maïnassara, les organes de l’Etat du
Niger ont violé le droit de celle-ci à un recours.
c) La violation du droit à la vie et la nécessité de sanctionner celle-ci
70. Les requérants invoquent également la violation du droit à la vie et à
l’intégrité physique du président Baré Maïnassara, dont ils sont les ayants
droit. Au soutien d’une telle prétention, ils invoquent des dispositions déjà
citées : article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, article
6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, articles 4 et 5
de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
71. La Cour observe qu’il ne fait aucun doute que le droit à la vie et à l’intégrité
physique du président Baré a été méconnu au plus haut point, puisque
celuici a été tué. Or, il est établi qu’il appartenait à l’Etat du Niger
d’assurer, en tant que président de la République, sa protection.
Manifestement, ce dernier a donc failli à la mission qui était la sienne. En
conséquence, la Cour constate cette carence et considère qu’elle doit être
sanctionnée.
72. d) Sur la réparation
La Cour considère en conséquence que réparation est due aux requérants. Celleci
doit être équitable, dans toute la mesure du possible, et ne doit pas se contenter
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