restées sans réponse (celles du 14 novembre 2008, du 9 mars 2010, et du 18 mai 2011). 50. D’autre part, au titre des initiatives prises en direction d’autorités non judiciaires, il convient de signaler une lettre du 1er décembre 1999 adressée au président en exercice de la CEDEAO, et une autre lettre destinée au Général Salou Djibo, président du Conseil Suprême pour la Restauration de la démocratie (CSRD), datée du 15 décembre 2010 ; tous les deux courriers sollicitant l’ouverture d’une enquête indépendante sur la mort du président Baré. 51. Dans la mesure où chaque fois qu’une réponse a été donnée aux ayants droit Baré, celle-ci a consisté à invoquer les effets de la loi d’amnistie, la Cour estime que c’est sur ce point précis qu’il faut porter le débat. La question qui se pose à elle est dès lors assez simple et peut être formulée comme suit : une mesure légale d’amnistie, ferme -t- elle la porte à toute investigation judiciaire, constitue-t-elle une fin de non-recevoir à toute entreprise à vocation purement informative, consistant à rechercher la vérité ou à enquêter sur des faits ? 52. La Cour ne saurait partager une conception aussi tyrannique des effets d’une mesure d’amnistie. Elle rappelle qu’elle a eu, dans le passé, à se pencher, s’agissant du même Etat – le Niger – sur la portée d’une telle loi. En effet, dans l’affaire « Sidi Amar Ibrahim et autres contre République du Niger » (arrêt du 8 février 2011), elle avait eu à apprécier les effets de l’ordonnance n° 2009-19 du 23 octobre 2009 portant amnistie pour des faits ayant eu lieu entre 2005 et 2009. Si elle avait pris acte de l’existence de cette ordonnance, et accepté la décision prise par les autorités nigériennes d’écarter toute poursuite judiciaire relativement aux faits en cause, elle avait cependant énoncé l’inefficacité d’une loi d’amnistie en cas de « violations graves et massives des droits fondamentaux de l’homme » (§51). 53. La Cour considère aujourd’hui qu’il convient d’élever les exigences, de hisser le niveau d’acceptabilité d’une loi d’amnistie. 54. Les lois d’amnistie ne sauraient constituer un voilage forcené du passé, une fin de non recevoir péremptoirement opposée à toute entreprise légitimement curieuse de connaître la vérité. La loi d’amnistie laisse intact le droit à la vérité des victimes, droit d’autant plus important qu’il est, dans 12

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