5. Ainsi, dans la premiére partie, on examinera |’état de la question, c’est-a-dire les lectures envisagées des articles 3 et 7 du Protocole dans la détermination de la compétence matérielle de la Cour. Dans seconde partie, consacrée a la seconde vague de décisions, l'usage de l'article 3 et 7 connaitra une évolution. I. Uarticle 3 et 7 du Protocole a travers la doctrine et une certaine jurisprudence de la Cour 6. Pour nous, les deux articles 3 et 7 du Protocole doivent se lire conjointement, car l'un éclaire l'autre. Ils sont complémentaires. Pour les raisons qui vont suivre, ils ne peuvent étre séparés. La competence mateérielle de la Cour repose donc a la fois sur l’alinéa premier de l'article 3 et sur l'article 7 du Protocole. On présentera d’abord, une lecture restrictive qui en a été faites (A) avant d’aborder leur évocation dans certaines décisions de la Cour que nous qualifions de premiére vague (B). A. 7. La lecture restrictive des articles 3 et 7 du Protocole Larticle 3(1) du Protocole, sur la compétence de la Cour se lit de la fagon suivante : « 1. La Cour a compétence pour connaitre de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l‘application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifiés par les Etats concernes ». L’article 7, sur le droit applicable, énonce en une phrase que : « La Cour applique les dispositions de la Charte ainsi que tout autre instrument pertinent relatif au droit de homme et ratifié par Etat membre concerné ».

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