8.
De
ces
deux
articles,
différentes
lectures
sont
apparues.
En
les
lisant
séparément, certains ont avancé que leurs fonctions ne devraient pas dépasser
l'intitulé que leur donne successivement le rédacteur conventionnel.
L’article
3(1) s’appliquant strictement et exclusivement a la compétence de la Cour et
l'autre, l'article 7, se rapportant uniquement au droit applicable. Cette approche
est restrictive et, en réalité, ne correspond pas, a y voir de prés, a l’approche
que la Cour elle méme, a suivi a travers sa jurisprudence depuis 2009.
9.
Il a été aussi noté que l'article 7 serait une simple reprise de de I’article 3(1) et
qu'il est de ce point de vue,
soutient cette
lecture
superfétatoire.
notamment
constituent une curiosité juridique
Le
Professeur
lorsqu’il affirme
» +. Ils n'auraient
que
pas
Maurice
Kamto
« les articles 3 et 7
d’équivalent
dans
les
statuts des autres juridictions régionales des droits de l'homme. Le « Protocole
de Ouagadougou aurait dt s'en tenir a cette disposition qui rend l'article 7 d'autant plus
inutile que sa teneur est de nature a compliquer la tache de la Cour
10.Il
n’est pas
certaines
certain
que
catégories
de
les rédacteurs
régles
de
du
droit,
Protocole
comme
»°.
aient pensé
la coutume,
les
soustraire
principes
généraux de droits, etc. L’usage de la formule « ratifiés par les Etats concernés »,
aussi bien dans l'un que l'autre article, pourrait le laisser croire® ; que la Cour
ne doit prendre
s’expliquerait
compétence
en
mal
de
compte
que
sa
les conventions
l’alinéa
suivant,
compétence
».
motivation de sa compétence,
Cour ne peut, comme
que
le 3(2),
Il est
connu
ratifiges par les Etats.
reconnaisse
que
pour
On
a la Cour
« la
les besoins
de
le champ du droit applicable devrait s’ouvrir. La
nous |’examinerons, étre limitée dans la motivation de sa
4Commentaire de Article 7 du Protocole, La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et Protocole y
relatif créant la Cour africaine, commentaire article par article, direction de M. Kamto, Ed. Bruylant, 2011, pp.
1296 ets.
> Idem.
® Le professeur Maurice Kamto tend vers cette appréciation, II dit que « La restriction du droit applicable par la
Cour a la Charte et auxdits instruments juridiques crée un effet d'amputation implicite du champ des régles
pertinentes applicables par cette juridiction. Elle prive la Cour et les parties amenées a ester devant elle de
l'application ou de I'invocation des « pratiques africaines conformes aux normes internationales relatives aux droits
de I'homme et de peuples, les coutumes généralement acceptées comme étant Ie droit, les principes généraux de
droit reconnus par les nations africaines ainsi que la jurisprudence et la doctrine », visé par l'article 61 de la
ChADHP, v. Idem., 1297.