donc étre victimes de leurs conséquences.
voir reconnaitre la qualité de victimes.
En
définitive, elles ne sauraient se
30. Par ailleurs, la Cour estime que les droits de l’homme dont les requérantes
invoquent la violation ne sont pas les droits des personnes morales que
constituent: ces-derniéres; qu’ainsi, elles ne présentent donc pas d’intérét
propre a agir. En conséquence, et pour toutes les raisons exposées, la Cour juge
que la requéte est manifestement irrecevable.
iL. Au surplus, la Cour rappelle que lorsqu’elle est saisie d’une requéte en
violation des droits de l'homme, elle !’est nécessairement par une personne
victime desdites violations contre un (ou plusieurs) Etat(s) membre(s) de la
Communauté, et non contre des particuliers, personnes physiques ou morales.
(Cf. Arrét n° ECW/CCJ/APP/07/10 du 10 décembre 2010 relative a )’Affaire
ECW/CCJ/RUL/08/09, SERAP c. Nigeria et autres, § 71 ainsi que Arrét n°
ECW/CC)/RUL/03/10
du
11
juin
2010
relative
a
J’Affaire
ECW/CC]/APP/04/09, Peter David c. Ambassador Raph Uwechue, § 41, 42, 46
et 47]. De tout ce qui précéde, la Cour déclare irrecevable l’action dirigée
contre Monsieur Mamadou Tandja.
32. Au demeurant, dans la présente instance la Cour entend aussi faire application
de l’alinéa 2 de l'article 88 qui dispose : « la Cour peut @ tout moment, d’office,
(...) constater, les parties entendues, que le recours est devenu sans objet et qu’il
n’y a plus lieu de statuer (...)».
B-
Requéte devenue sans objet
33. A l’audience du 3 décembre 2010, l’avocat de |’Etat du Niger a prié la Cour de
mettre fin a linstance car, selon lui, la requéte est devenue sans objet eu égard
a l’évolution de Ja situation politique au Niger qui a déja passé ces étapes. Il
soutient ainsi que les prétentions des requérantes ne peuvent plus étre
satisfaites. En effet, ij développe que le référendum dont les requérants
demandaient I’interdiction a été organisé, que la Constitution a été adoptée et
méme promulguée; que par la suite, un coup d’Etat est intervenu; que les
autorités de transition du Niger ont établi un programme de restauration de la
démocratie, aprés avoir adopté et promulgué une nouvelle Constitution.
34, Quant aux requérants, ils ont déclaré voir maintenir leurs demandes au motif
que la décision de la Cour contribuera a dissuader d'autres dirigeants qui
auraient
l’intention
s’éterniser au pouvoir.
de
manipuler
les
constitutions
de
leur
pays
pour
30. La Cour reléve que le 18 février 2010, un coup d’état est intervenu au Niger a
la suite duquel un Conseil Supréme pour la Restauration de la Démocratie
(CSRD) et des institutions de transition ont été mis en place pour le retour ala
légalité constitutionnelle au Niger. Ledit Conseil a établi un programme
trois axes.
en