25. En revanche, et suivant sa jurisprudence constante, la Cour dit quelle a compétence dés lors que la violation des droits de l'homme est alléguée dans un différend qui lui est soumis. Or, en l’espéce, le requérant allégue la violation des articles 4,9, 10, 11 et 13 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples qui disposent respectivement de l’inviolabilité de la personne -humaine, du droit a l’information, du droit de constituer librement des associations, de la liberté de réunion et du droit de participer aux affaires publiques de son pays. La Cour en conséquence estime qu'elle est compétente pour examiner.ces griefs. 2) S‘agissant de la recevabilité de la requéte 26. L'Etat du Niger soutient l'irrecevabilité de requérants n'ont pas qualité pour agir au nom la requéte au motif que du peuple nigérien comme les il a été rappelé au paragraphe 18 ci-dessus. Le conseil des requérants s'est opposé ace moyen, lors des audiences, sans les développer. 27, Dans ]’exercice de sa compétence de protection des droits de l’homme, la Cour veille a ce que les conditions de sa saisine soient remplies. En l’occurrence, elle doit 6tre saisie par des personnes victimes en vertu de l’alinéa d) de I’article 10 nouveau du Protocole relatif 4 la Cour de Justice de la Communauté qu’amendeé par le Protocole A/SP.1/01/05 du 19 janvier 2005 qui dispose : tel Article 10 nouveau alinéa d): « [peut] saisir la Cour, toute personne victime de violations des droits de 'homme ». En application de cet article, la Cour doit étre saisie par des personnes physiques ou morales dotées, au regard de leur législation nationale, de la capacité juridique et qui, en outre, justifient de leur qualité de victime. 28. Pour la Cour, il ressort des éléments du dossier que les requérantes sont des personnes morales, établies sous l’empire des lois de la République Fédérale du Nigeria et des lois de la République du Bénin, respectivement pour le Centre pour le Développement et la Démocratie et le Centre pour la Défense des Droits de |’Homme en Afrique et la Démocratie. Or, en l’espéce, a supposer méme que lesdites associations possédent la capacité juridique dans leur Etat respectif, elles n’ont pas démontré leur qualité de victime ni justifié de la qualité pour agir au nom de victimes dont elles auraient regu mandat. 29. La Cour constate en outre que la demande des associations requérantes tend a faire juger que la décision de Mamadou Tandja de convoquer un référendum constitutionnel est illégale et arbitraire et viole “les droits de l'homme et du peuple nigérien 4 une gouvernance démocratique”. Elle note que les décisions prises par Monsieur Mamadou Tandja n’ont d’effet qu’a l’égard des nationaux nigériens et éventuellement 4 l’égard des résidents dans ce pays. Or, les requérantes ne sont pas des associations de droit nigérien et ne justifient pas avoir des sections dans cet Etat non plus. Lesdites décisions ne leur sont dés lors pas opposables et ne les touchent ni de prés ni de loin ; elles ne peuvent

Select target paragraph3