l’audience; mais que pour une bonne administration de la justice, et a titre
exceptionnel, elle fait droit 4 la demande des requérants de proroger le délai
dans lequel ces derniers auraient di déposer leurs observations sur les
exceptions préliminaires. La Cour a, en conséquence, renvoyé au 1¢* décembre
2010 afin qu’avant cette échéance, ]’Etat du Niger puisse recevoir notification
du document-traduit.
12. Le 3 décembre 2010, la Cour a tenu une audience au cours de laquelle le Niger
a soutenu que la requéte est devenue sans objet et prié la Cour de mettre-fin a
l'instance. Elle a aussi entendu les parties sur les exceptions préliminaires.
Prétentions et arguments des parties
A- Les requérants
13. Dans leur requéte initiale, les requérants prient la Cour de:
i)
Déclarer la décision de Monsieur Mamadou Tandja de rester au pouvoir
et d’organiser un référendum constitutionne! illégale, nulle et de nul
effet puisqu’elle constitue une violation des articles 36 et 136 de la
Constitution du Niger ainsi que de l'article 13 de la Charte Africaine des
Droits de !'Homme et des Peuples ;
ii) Déclarer que la répression violente des marches
autres manifestations
peuple
nigérien
a
la
de. protestations et
est illégale car elle viole les droits humains
liberté
d’expression,
de
rassemblement’
du
et
d’association avec d'autres personnes tels que garantis par les articles
9,10 et 11 de la Charte Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples ;
iif) Prendre une ordonnance interdisant a Monsieur Mamadou Tandja :
e
e
e
d’organiser de quelque fagon que ce soit, un référendum vers le
4 aodit 2009, que ce soit de sa propre initiative, 4 travers ses
agents, ses ayants droits ou ses employés ;
de rester, de quelque fagon que ce soit, au pouvoir en tant que
Président de la République du Niger au-dela de décembre 2009 ;
de disperser les marches et autres rassemblements organisés
par le peuple nigérien pour protester contre son plan de briguer
un troisiéme mandat.
14. A l’appui de leurs prétentions, les requérants soutiennent que Monsieur
Mamadou Tandja a décidé d’organiser un référendum le 4 aotit 2009 pour
manipuler la Constitution et pour lui permettre de briguer un troisiéme
mandat;
1) qu’en réaction a la décision de la Cour Constitutionnelle du 12 juin 2009, il
a « dissout le Parlement et dirige le Niger par ordonnances contrairement a
l’ordre constitutionne! du pays »;