annulation
contre le Décret de dissolution de |’‘Assemblée Nationale; la Cour
Constitutionnelle fait droit a ce recours par son Arrét n° 04/CC/ME du 12 juin
2009. Monsieur Mamadou
Tandja a
alors saisi Ja Cour Constitutionnelle le 23
juin 2009, d’une requéte aux fins de constater l’inexistence de l’Arrét précité.
Apres avoir, par Décision n°001/PRN du 26 juin 2009, déclaré l’existence de
«circonstances
exceptionnelles»
en application
de l'article 53
de la
Constitution, le Président de.la République du Niger a, par Décision n°003/PRN
du
29 juin 2009,
abrogé
les Décrets n° 2004-297/PRN/M]
du 30
septembre
2004, n°2006-295/PRN/MJ/MCRI du 05 octobre 2006 et n°2008-346/PRN/M]
du
02
octobre
2008
portant
nomination
des
membres
de
la
Cour
Constitutionnelle et procédé a la nomination de nouveaux membres de cette
institution.
Le 14 juillet 2009, les requérants saisissent la Cour de céans d’un recours quia
été signifiée le 28 juillet 2009 4 Monsieur Mamadou Tandja et a la République
du Niger, Etat membre de Ja Communauté.
Le 4 aodt 2009, le peuple nigérien a participé au référendum pour I’adoption
de
la
nouvelle
Constitution.
Par
Arrét
n°07/09/CC/ME,
la
Cour
Constitutionnelle,
électorale, en son
dans
sa nouvelle
composition,
statuant
en
matiére
audience publique du 14 aoft 2009 a déclaré adopté le
projet de Constitution, lequel aura recueilli 92,50% des suffrages exprimés.
Le
conseil
des
défendeurs
a déposé
le 29
septembre
2009
au
Greffe,
un
mémoire en défense dans lequel il souléve, d’une part, l’irrecevabilité de la
requéte et I’incompétence de la Cour et conteste, d’autre part, les faits tels que
relatés par les requérants.
Le 19 février 2010 notification dudit mémoire en défense a été faite au conseil
des requérants. La Cour, 4 son audience du 23 septembre
2010, a donné
un
délai d’une semaine aux avocats des requérants pour répondre aux exceptions
préliminaires par écrit, soit jusqu’au 1°" octobre 2010.
Les requérants ont déposé le 13 octobre 2010 a la Cour, leurs observations
responsives
auxdites
exceptions
et ont prié la Cour
de les accepter
tout en
reconnaissant les avoir déposé hors délai, motif pris de ce que |’agent qui
devait rédiger le document était en congés.
10. A l'audience du 21 octobre 2010, l’Etat du Niger a fait observer que les
réponses aux exceptions préliminaires ont été déposées hors le délai prescrit
par la Cour; que de surcroit, il en a regu notification le matin méme et qu’en
outre, celles-ci n'ont pas été traduites en frangais. I] a sollicité que le document
soit écarté des débats ou que notification lui en soit faite aprés traduction.
11. Ces observations ont donné lieu 4 des débats qui ont amené la Cour a indiquer
que la décision de prorogation, aux termes de l’alinéa 2 de J’article 35 du
Réglement reléve uniquement du pouvoir discrétionnaire du Président et que
la demande de prorogation de ce délai doit étre introduite préalablement a