Pour la mise en ceuvre du premier axe, une Commission
indépendante
générales
dans
a
proposé
le pays
un
calendrier
pour
électorale nationale
!’organisation
et le retour a la démocratie.
Selon
d’élections
ce calendrier,
le
processus électoral se déroulera du 31 octobre 2010 au 6 avril 2011 et
comprendra un référendum constitutionnel, des élections locales, législatives
et présidentielles. S'agissant du second axe, une Commission de lutte contre la
délinquance économique, financiére et fiscale et pour la bonne gouvernance a
été créée en mai 2010. Enfin, concernant Je troisiéme axe, une Haute autorité
pour la réconciliation et la consolidation de la démocratie a également été mise
en place.
36.La Cour constate qu’en exécution du programme de restauration de la
démocratie, les élections locales ont été organisées le 8 janvier 2011; les
législatives le 31 janvier 2011 ; enfin, Monsieur Mahamadou
Issoufou du Parti
Nigérien pour la Démocratie et le Socialisme (PNDS) a été élu président de la
République du Niger a I’issue d’un scrutin présidentiel a deux tours qui ont été
organisés les 31 janvier.et 12 mars 2011. Il a été investi le 7 avri] 2011 dans
ses fonctions présidentielles.
37.Au regard de ces événements ultérieurs intervenus et exposés ci-dessus, la
Cour conclut que les prétentions formulées par les requérants tendant a la
prise de diverses ordonnances interdisant 4 Monsieur Mamadou Tandja
d'organiser un référendum, de modifier la constitution et de réprimer les
marches de protestation sont devenues sans objet, conformément a I’alinéa 2
de l'article 88 précité de son Réglement.
DECISION
Par ces motifs,
38. La Cour statuant publiquement, contradictoirement, et aprés en avoir délibéré
sur les exceptions préliminaires
—
Dit
qu'elle
est
incompétente
pourexercer
le
contréle
de
constitutionnalité ou de légalité des actes pris par les autorités
nationales des Etats membres en application de leur droit national ;
Dit qu’elle est compétente a |’égard des violations de la Charte Africaine
des droits de l'homme et des peuples alléguées ;
Dit que la demande sur les allégations de violation de la Charte
Africaine des droits de l'homme et des peuples est irrecevable pour
défaut de qualité des requérantes ;
Dit que l’action
en violation des
droits
de l’homme
dirigée
Monsieur Mamadou Tandja, personne physique est irrecevable;
contre