de la Communaute pour qu'elle statue sur une « pretendue violation des droits
de I'homme et du peuple Nigerien a participer librement a Ia direction des
affaires de leur pays par l'election .d'un nouveau President en decembre
2009 ». Qu'en effet, il ressort des articles 5 et 6 des constitutions nigeriennes
du 9 aout 1999 et 18 aout 2009 que: « Ia souverainete nationale appartient au
peuple. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer
l'exercice (...); le peuple exerce sa souverainete parses representan ts elus et par
vote de re[firendum· (...) »; qu'en l'espece, le Centre pour Ia Democratie- .et le
Developpement et le Centre pour Ia Defense des Droits de !'Homme et de Ia
Democratie en Afrique ne justifient pas avoir res;u un mandat du peuple
Nigerien, presente comme victime, pour engager une telle action a son nom,
encore moins d'un interet legitime garantissant le sucds de leurs pretentions
formulees au nom du peuple Nigerien.
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Sur /'incompetence
19. Les defendeurs .inv:oquent !'incompetence de Ja .Cour pour .apprec1er in
abstracto les legislations internes des Etats membres de Ia Communaute pour
determiner s'il y a ou non violation des droits de l'homme, en reference a
!'Arret n° ECW/CCJ/]UD/06/08 du 27 octobre 2008, Dam e Hadijatou Mani
Koraou c. Republique du Niger. lis arguent de ce que les requerants ne
soumettent pas a )'appreciation de Ia Cour de Justice des cas concrets de
violation par I'Etat du Niger des droits de l'homme mais evoquent vaguement
que le peuple du Niger serait victime d'une telle violation en ce que les actes
poses par le President de Ia Republique seraient susceptibles d'empecher !edit
peuple d'exercer son droit «a participer librement a !a direction des affai res
de leur pays par I'election d'un nouveau President en decembre 2009 ».
20. Jls cteveloppent egalement que Ia Cour est incompetentc pour st<Jtuer sur les
consultations populaires et soutiennent que les pretentions des requerants
tendant voir declarer illegales les decisions de Monsieur Mamadou Tandja et
a obtenir que Ia Cour lui ordonne de ne pas organiser le referendum et de ne
pas s'eterniser au pouvoir sont irrecevables dans Ia mesure o u elles tendent a
fa ire juger par Ia Cour Ia Jegalite d'une consultation populaire au regard du
droit interne d'un Etat membre ; qu'une telle competence ne ressort nullement
de !'article 10 nouveau du Protocole relatif a Ia Cour tel qu'amende par le
Protocole additionnel A/SP.l/01/05 du 19 janvier 2005.
a
21. Jls contestent les faits tels que presentes par les requerants et soutiennent
qu'il n'y a pas eu violation des articles 36 et 136 de Ia Constitution du Niger, 4,
9, 10, 11 et 13 de Ia Charte Africaine des Droits de !'Homme et des Peu ples et 4
du Traite revise.
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