2) qu'il a« instruit >> Ia Comm ission El ectora l e Nationale Independa nte (CENI)
dans ce sens ;
3) que les autorites du Niger persistent, en violation de Ia Constitu tion de l eur
pays, organiser led it referendum.
a
15. Les requerants affirment par ail leurs que Ia· decision de Monsieur Mamadou
Tand ja de s'imposer au peupl e nigerien au-d eJ a de decembre 2009, date de Ja
fin de son mandat et d'organiser un referendum apres avoir insere dans Ia
Constitu tion .une nouvell e clause visan t a supprimer tou te limitation du mandat
pn sidentiel sont arbitraires, et constit u ent une violation tant des articles 36 et
136 de Ia Constitution du Niger que de !'article 13(1) de la Charte Africaine des
Droits de !'Homme et des Peuples en ce qu'elle vise a « priver les Nigeriens de
leur droit individuel a participer librement a Ia direction des affaires de leur
pays» (Voir Affaire Modise c. Botswana (2000) AHRLE 25); que Jes instructi ons
d onnees par Monsieur Mamad ou Tand ja a I'Armee de patrouiller dans les
arteres des grandes villes du Niger et de s'attaquer a des manifestants non
armes son t _contrair.es aux articl es 9, 10 et 1J de.Ia Charte Africaine des Droits
de !'Homm e et des Peuples et peuvent d onner lieu a Ia violation du droit a I a vie
d es manifestants garanti par ]'article 4 de Ia Charte Africaine des Droits de
!'Homme et des Peuples.
16. lls concluent que « Ia decision des au torites mgen ennes de manipuler Ia
Constitution du Niger constitu e une violation des d roits de J'homme et d u
peuple Nigerien a une gouvernance democratique tel qu'enonce par !'article
13(1} de la Charte Africaine des Droits de !'Homme et d es Peuples ».
B- Les defendeurs
17. Dans leur memoire en defense, les defendeurs soulevcnt d'une part, des
exceptions preliminaires d'irrecevabilite de la requete introductive d'instance
et d'incompetence de Ia Cour et, d'autre part, contesten t les faits presentes pa r
les requerants ainsi que les moyens de droit invoques.
Sur l'irrecevabilite
18. lis soutiennent que la requete est irrecevable au motif que Jes requerants n'ont
pas qualite pour agir au no m du peuple Nigerien. Ils developpent que Ia qualite
pour agir est Je titre ou la qualification auxq uels est attache, dans certaines
actions en justice, le droit d'agir en justice sous peine d'irrecevabilite. Cette
qualite resulte soit de Ia Joi, soit, dans tou tes Jes actions ouvertes a tout
interesse, de Ia justification d'un interet agir. lis expliquent que dans le cadre
du Protocol e Additionnel A/SP.l/01/05 portant amendement du Protocol e
A/P.l/791 relatif a Ia Cour de justice de Ia Communaute, Je legislateur
communautaire a limitativemen t d etermin e, a !'article 10 nouveau, l es
personn es ayant q ualite pour saisir Ia Cou r ; qu'il s'agi t de « (...) toute personne
victime d e violation des droits d e l'homme (...) ». lis estiment qu'il resulte de
cette disposition q ue Jes o rganisati ons non gouvernementales en general, et, l e
Centre pou r la Defense des Droits de !'Homme en Afriqu e et Ia Democratie
n'ont aucune qua lite pour saisir, au nom du peuple Nigerien, la Cour de Justice
a
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