Pour Ia mise en ceuvre du premier axe, une Commission electorale nationale
independante a propose un calendrier pour !'organisation d'elections
generales dans le pays et le retour a Ia democratie. Selon ce calendrier, le
processus electoral se deroulera du 31 octobre 2010 au 6 avril 2011 et
comprendra un referendum constitu tionnel, des elections locales, legislatives
et presidentielles. S'agissant du second axe, un e Commission de lutte contre Ia
delinquance economique, financiere et fiscal e et pour Ia bonne gou vernance a
ete creee en mai 2010. Enfin, concernant le troisiem e axe, une Ha ute autorite
pour Ia reconciliation et la consolidation de Ia democratie a egalement ete mise
en place.
36. La Cour constate qu 'en execution du programme de restauration de Ia
democrati e, les elections locales ont ete organisees le 8 janvier 2011 ; les
legislatives le 31 janvier 2011; enfin, Monsieur Mah am adou Issoufou du Parti
Nigerien pour Ia Democratie et le Socialisme (PNDS) a ete elu president de Ia
Republique du Niger a !'issue d'un scrutin presidentiel a deux tours qui ont ete
organises.les 31janvier _et 12 mars 2011. II a .ete investi le 7 avr.il 2011.dans
ses fonctions presidentielles.
37.Au regard de ces evenements ulterieurs in terven us et exposes ci-dessus, Ia
Cour conclut q ue les pretentious formulees par les requerants tendan t a Ia
prise de diverses ordonnances interdisant a Monsieur Mamadou Tand ja
d'organiser un referendum, de modifier Ia constitution et de reprimer l es
marches de protestation sont devenues sans objet, conformement a l'alinea 2
de !'articl e 88 pnkite de son Reglement.
DECISION
Par ces motifs,
38. La Cour statuant publiquement, contradictoirement, et apres en avoir delibere
sur les exce ptions preliminaires
- Dit qu'elle est incompetente pour exercer le contr6le
de
constitutionnali te ou de legali te des actes pris par les autorites
nationales des Etats membres en application de leur droit national ;
- Dit qu'elle est competente a l'egard des violations de la Charte Africaine
des droits de J'homme et des peuples alleguees;
- Dit que la demande sur les allegations de violation d e Ia Charte
Africaine des droits de I'homme et des peuples est irrecevable pour
defa ut de qualite des requerantes;
- Dit que !'action en violation des droits de l'homme dirigee contre
Monsieur Mamadou Tandja, personne physique est i rrecevable ;