Pour Ia mise en ceuvre du premier axe, une Commission electorale nationale independante a propose un calendrier pour !'organisation d'elections generales dans le pays et le retour a Ia democratie. Selon ce calendrier, le processus electoral se deroulera du 31 octobre 2010 au 6 avril 2011 et comprendra un referendum constitu tionnel, des elections locales, legislatives et presidentielles. S'agissant du second axe, un e Commission de lutte contre Ia delinquance economique, financiere et fiscal e et pour Ia bonne gou vernance a ete creee en mai 2010. Enfin, concernant le troisiem e axe, une Ha ute autorite pour Ia reconciliation et la consolidation de Ia democratie a egalement ete mise en place. 36. La Cour constate qu 'en execution du programme de restauration de Ia democrati e, les elections locales ont ete organisees le 8 janvier 2011 ; les legislatives le 31 janvier 2011; enfin, Monsieur Mah am adou Issoufou du Parti Nigerien pour Ia Democratie et le Socialisme (PNDS) a ete elu president de Ia Republique du Niger a !'issue d'un scrutin presidentiel a deux tours qui ont ete organises.les 31janvier _et 12 mars 2011. II a .ete investi le 7 avr.il 2011.dans ses fonctions presidentielles. 37.Au regard de ces evenements ulterieurs in terven us et exposes ci-dessus, Ia Cour conclut q ue les pretentious formulees par les requerants tendan t a Ia prise de diverses ordonnances interdisant a Monsieur Mamadou Tand ja d'organiser un referendum, de modifier Ia constitution et de reprimer l es marches de protestation sont devenues sans objet, conformement a l'alinea 2 de !'articl e 88 pnkite de son Reglement. DECISION Par ces motifs, 38. La Cour statuant publiquement, contradictoirement, et apres en avoir delibere sur les exce ptions preliminaires - Dit qu'elle est incompetente pour exercer le contr6le de constitutionnali te ou de legali te des actes pris par les autorites nationales des Etats membres en application de leur droit national ; - Dit qu'elle est competente a l'egard des violations de la Charte Africaine des droits de J'homme et des peuples alleguees; - Dit que la demande sur les allegations de violation d e Ia Charte Africaine des droits de I'homme et des peuples est irrecevable pour defa ut de qualite des requerantes; - Dit que !'action en violation des droits de l'homme dirigee contre Monsieur Mamadou Tandja, personne physique est i rrecevable ;

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