20. A
la lumiére
de
ce
qui
précéde,
la Cour
conclut
qu’elle
a la compétence
personnelle en l’espéce.
21.
S’agissant de sa compétence matérielle, la Cour a constamment considéré que
l'article
3(1)
du
Protocole
lui confére
le pouvoir
d'examiner
toute
requéte
a
condition qu'elle contienne des allégations de violations de droits protégés par la
Charte
ou tout autre instrument
défendeur concerné.
Protocole,
elle
relatif aux droits de |'Homme
ratifié par l’Etat
Par ailleurs, la Cour note que, conformément a l’article 7 du
« applique
les dispositions
de
la Charte
ainsi
que
tout
autre
instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par I'Etat concerné ».
En l'espéce, le Requérant allégue la violation de droits garantis par les articles 1,
2, 3(2), et 7(1)(a) de la Charte. Comme
indiqué ci-dessus,
|’Etat défendeur est
partie a la Charte et au Protocole. En conséquence, la Cour conclut qu’elle a la
compétence mateérielle.
22.En ce qui concerne la compétence temporelle, la Cour considére que les dates
pertinentes,
en ce qui concerne
I'Etat défendeur,
sont celles de l'entrée en
vigueur de la Charte et du Protocole ainsi que celle du dépét de la déclaration
prévue a l'article 34(6) du Protocole.
23.La Cour fait observer que les violations alléguées par le Requérant concernent
l'article 41(7) de la Constitution de l’Etat défendeur.
La Cour reléve également
que cette Constitution a été adoptée en 1977 et qu'elle a été amendée plusieurs
fois au fil des ans. Il est toutefois évident que la Constitution de Etat défendeur
a été promulguée avant que I'Etat défendeur ne devienne partie a la Charte et au
Protocole. Plus particuliérement, l'article 41(7) demeure en vigueur dans |’ordre
juridique
interne
de
I’'Etat défendeur
A ce jour,
longtemps
aprés
que
|'Etat
que
|'Etat
défendeur est devenu partie aussi bien a la Charte qu’au Protocole.
24.
La Cour
défendeur
constate
ne
donc
devienne
que,
partie
méme
a
la
si elles ont commencé
Charte
et
au
Protocole,
avant
les
violations
alléguées par le Requérant se sont poursuivies aprés que I'Etat défendeur soit
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