15. La Cour reléve en outre qu’aucune des parties en l’espéce n'a contesté sa compétence. Toutefois, et sur la base des dispositions précitées, la Cour doit, a titre préliminaire, procéder a un examen de sa compétence. 16. La Cour rappelle que la compétence comporte quatre aspects : la compétence personnelle, la compétence compétence matérielle, la compétence temporelle et la territoriale. Elle rappelle en outre que toutes les requétes doivent remplir les conditions de ces quatre aspects avant de pouvoir étre examinées. 17. En ce qui concerne sa compétence personnelle, la Cour reléve, comme elle l'a indiqué précédemment dans le présent arrét, que I’Etat défendeur est partie au Protocole et que, le 29 mars 2010, 34(6) du Protocole, permettant il a déposé aux individus d’observateur auprés de la Commission la déclaration prévue a l'article et aux ONG dotées du statut africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-aprés dénommée « la Commission »), de la saisir directement. 18.La Cour rappelle également que le 21 novembre 2019, I'Etat défendeur a déposé aupres de la Commission de |’Union africaine, un instrument de retrait de la déclaration qu’il avait faite. 19.Comme la Cour réaffirme que le retrait de la déclaration faite en application de l'article 34(6) du Protocole n’a pas d’effet rétroactif et n’a aucune incidence sur les affaires pendantes au moment du dépét de la notification dudit retrait, comme c'est le cas pour la présente Requéte’. En outre, le retrait de la déclaration prend effet que douze conséquence, (12) mois apres le dépdt de l'instrument de retrait. En le retrait de l'Etat défendeur prendra donc effet le 22 novembre 2020. 1 Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requéte n° 004/2015. Arrét du 26 juin 2020 (fond et réparations), §§ 37 a 39. Voir aussi Ingabire Victoire Umuhoza c. Rwanda (compétence) (2016) 1 RICA 575. 6

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