iv. Dit que l'article 41(7) de la Constitution de I’Etat défendeur est contraire a l'article 2 de la Charte en ce qu’il interdit aux juridictions de connaitre de griefs portant sur I’élection d'un candidat a la présidence déclaré élu par la Commission électorale ; A cing voix pour - les Juges Ben Chafika BENSAOULA Sylvain ORE, ANUKAM Suzanne KIOKO, et M-Thérése MENGUE, Rafaa BEN ACHOUR, MUKAMULISA Angelo Matusse, - et cing contre Tujilane CHIZUMILA, - les Juges Blaise TCHIKAYA et Stella -, la voix du Président étant prépondérante conformément a l'article 60 du Réglement : v. Dit que l'article 41(7) de la Constitution de Etat défendeur n'est contraire pas a l'article 3(2) de la Charte. A la majorité de neuf (9) juges pour et un (1) juge contre, le Juge Blaise TCHIKAYA ayant émis une opinion dissidente : vi. Dit que l'article 41(7) de la Constitution de Etat défendeur est contraire a l'article 7(1)(a) de la Charte en ce qu’il interdit aux juridictions de connaitre de griefs portant sur I’élection d’un candidat a la présidence déclaré élu par la Commission électorale. A la majorité de neuf (9) juges pour et un (1) juge contre, le Juge Blaise TCHIKAYA ayant émis une opinion dissidente : vii. Dit que l'Etat défendeur a violé l'article 1 de la Charte pour avoir inscrit Particle 41(7) dans sa Constitution. Sur les réparations viii. | Ordonne a Etat défendeur de prendre toutes les mesures constitutionnelles et législatives nécessaires, dans 37 un délai raisonnable, dans tous les cas

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