iv.
Dit que l'article 41(7) de la Constitution de I’Etat défendeur est contraire a
l'article 2 de la Charte en ce qu’il interdit aux juridictions de connaitre de
griefs portant sur I’élection d'un candidat a la présidence déclaré élu par la
Commission électorale ;
A cing voix pour - les Juges Ben
Chafika
BENSAOULA
Sylvain
ORE,
ANUKAM
Suzanne
KIOKO,
et M-Thérése
MENGUE,
Rafaa BEN ACHOUR,
MUKAMULISA
Angelo Matusse,
- et cing contre
Tujilane CHIZUMILA,
- les Juges
Blaise TCHIKAYA
et Stella
-, la voix du Président étant prépondérante conformément a l'article 60 du
Réglement :
v.
Dit que l'article 41(7) de la Constitution de Etat défendeur n'est contraire pas
a l'article 3(2) de la Charte.
A la majorité de neuf (9) juges pour et un (1) juge contre, le Juge Blaise TCHIKAYA
ayant émis une opinion dissidente :
vi.
Dit que l'article 41(7) de la Constitution de Etat défendeur est contraire a
l'article 7(1)(a) de la Charte en ce qu’il interdit aux juridictions de connaitre de
griefs portant sur I’élection d’un candidat a la présidence déclaré élu par la
Commission électorale.
A la majorité de neuf (9) juges pour et un (1) juge contre, le Juge Blaise TCHIKAYA
ayant émis une opinion dissidente :
vii.
Dit que
l'Etat
défendeur
a violé
l'article
1
de
la Charte
pour
avoir
inscrit
Particle 41(7) dans sa Constitution.
Sur les réparations
viii.
| Ordonne a Etat défendeur de prendre toutes les mesures constitutionnelles
et législatives
nécessaires,
dans
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un délai
raisonnable,
dans
tous
les cas