nécessaires afin de remédier aux violations constatées
Cour des mesures
prises »°’.
Dans
une
par la Cour et d'informer la
autre affaire,
la Cour
a également
ordonné a |'Etat défendeur de « modifier sa législation sur la diffamation afin de la
rendre compatible avec l’article 9 de la Charte, l'article 19 du Pacte et l'article 66(2)(c)
du Traité révisé de la CEDEAO
»°8. En outre, la Cour avait aussi estimé dans une
affaire dirigée contre la République du Mali que :
Concernant les mesures demandées
par les Requérants au paragraphe
16 (i),
(ii), (iv), (v), (vi) et (vii) du présent Arrét et visant | ’amendement de la législation
nationale,
la Cour
législation
pour
considére
la
en
rendre
effet
que
conforme
I'Etat défendeur
aux
dispositions
doit modifier
des_
sa
instruments
internationaux applicables®9.
118. La
Cour,
ayant
constaté
que
l’article
41(7)
de
la
Constitution
de
l’Etat
défendeur est contraire aux articles 1, 2 et 7(1)(a) de la Charte, ordonne a
Etat
défendeur
législatives,
de
dans
prendre
un délai
toutes
raisonnable,
les
mesures
pour
modifier
constitutionnelles
et
l'article 41(7)
sa
de
Constitution et le rendre conforme aux dispositions de la Charte, afin de mettre
fin, notamment,
a toute forme de violation des articles 2 et 7(1)(a) de ladite
Charte.
119.
La Cour ordonne également a I’Etat défendeur de lui faire rapport, dans
les douze (12) mois suivant le prononcé du présent arrét, des mesures
prises
pour le mettre en ceuvre.
B. Autres mesures de réparation
120.La
Cour
note
que
le Requérant
n’a
pas
précisé
les
autres
mesures
de
réparation sollicitée, mais qu’il demande a la Cour d’ordonner « toute mesure
et/ou réparation qu’elle estime appropriée ».
37 Tanganyika Law Society et autres (fond) c. Tanzanie (fond), § 126.
38 Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (fond), § 176.
39 APDF et IHRDA c. Mali (fond et réparations) (2018) 2 RJCA 393, §130.
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