nécessaires afin de remédier aux violations constatées Cour des mesures prises »°’. Dans une par la Cour et d'informer la autre affaire, la Cour a également ordonné a |'Etat défendeur de « modifier sa législation sur la diffamation afin de la rendre compatible avec l’article 9 de la Charte, l'article 19 du Pacte et l'article 66(2)(c) du Traité révisé de la CEDEAO »°8. En outre, la Cour avait aussi estimé dans une affaire dirigée contre la République du Mali que : Concernant les mesures demandées par les Requérants au paragraphe 16 (i), (ii), (iv), (v), (vi) et (vii) du présent Arrét et visant | ’amendement de la législation nationale, la Cour législation pour considére la en rendre effet que conforme I'Etat défendeur aux dispositions doit modifier des_ sa instruments internationaux applicables®9. 118. La Cour, ayant constaté que l’article 41(7) de la Constitution de l’Etat défendeur est contraire aux articles 1, 2 et 7(1)(a) de la Charte, ordonne a Etat défendeur législatives, de dans prendre un délai toutes raisonnable, les mesures pour modifier constitutionnelles et l'article 41(7) sa de Constitution et le rendre conforme aux dispositions de la Charte, afin de mettre fin, notamment, a toute forme de violation des articles 2 et 7(1)(a) de ladite Charte. 119. La Cour ordonne également a I’Etat défendeur de lui faire rapport, dans les douze (12) mois suivant le prononcé du présent arrét, des mesures prises pour le mettre en ceuvre. B. Autres mesures de réparation 120.La Cour note que le Requérant n’a pas précisé les autres mesures de réparation sollicitée, mais qu’il demande a la Cour d’ordonner « toute mesure et/ou réparation qu’elle estime appropriée ». 37 Tanganyika Law Society et autres (fond) c. Tanzanie (fond), § 126. 38 Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (fond), § 176. 39 APDF et IHRDA c. Mali (fond et réparations) (2018) 2 RJCA 393, §130. 34

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