droit de l'homme ou des peuples, ou, si les circonstances |’exigent, dans un arrét
séparé.
113. Rappelant ses arréts précédents, la Cour réitére que :
pour
examiner
les
demandes
en
violations des droits de homme,
reconnu
auteur
d’un
fait
réparations
des
préjudices
résultant
des
elle tient compte du principe selon lequel I'Etat
internationalement
illicite
a
lobligation
de
réparer
intégralement les conséquences de maniére a couvrir l'ensemble des dommages
subis par la victime**.
114. La Cour rappelle également que Il’objectif de la réparation étant d'assurer une
restitution
intégrale,
celle-ci
«
...doit autant
que
possible,
effacer
toutes
les
conséquences de I'acte illicite et rétablir l'état qui aurait vraisemblablement existé si
ledit acte n'avait pas été commis »°*°.
115. Les
mesures
qu’un
Etat
peut
prendre
pour
remédier
a une
violation
sont
notamment la restitution, l’indemnisation et la readaptation de la victime, ainsi
que
les mesures
propres
a garantir
la non-répétition
des
violations,
compte
tenu des circonstances de chaque affaire®®.
116. C’est
a
la
lumiére
des
principes
ci-dessus
que
la
Cour
examinera
les
demandes de réparations formulées par le Requérant.
A. Adoption de mesures constitutionnelles et législatives
117. La Cour rappelle que dans les cas appropriés, elle a ordonné aux Etats parties
d’amender leur législation afin de la rendre conforme a la Charte. Ainsi, dans
un arrét antérieur, la Cour a ordonné a I’Etat défendeur « de prendre, dans un
délai
raisonnable,
toutes
les
mesures
constitutionnelles,
législatives
et
autres
% Mohamed Abubakari ¢ République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requéte n° 007/2013. Arrét du
4/07/2019 (réparations), § 19 et Majid Goa alias Vedastus et un autre c. Tanzanie, CAfDHP, Requéte n°
025/2015. Arrét du 26 septembre 2019 (fond et réparations), § 81.
35Majid Goa c. Tanzanie (fond et réparations), § 82 et Wilfred Onyango Nganyi et 9 autres c. Tanzanie
(fond), § 16.
36 Ingabire Victoire Umuhoza c. Rwanda (compétence), §20.
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