vainqueur d’une élection présidentielle que la Cour de céans estime étre contraire aux valeurs qui sous-tendent la Charte. 104. En conséquence, la Cour considére que l’article 41(7) de la Constitution de l'Etat défendeur est contraire a l'article 7(1)(a) de la Charte, dans la mesure ou il dénie toute compétence aux juridictions pour examiner les recours exercés a rissue d’une élection présidentielle, aprés la déclaration du vainqueur par la Commission électorale. D. Violation alléguée de l'article 1 de la Charte 105. Le Requérant allégue que la conduite de I’Etat défendeur est constitutive d’une violation de l'article 1 de la Charte. L’Etat défendeur réfute cette allégation. RK 106. L’article 1 de la Charte est libellé comme suit : Les Etats membres de |’Organisation de I’Unité Africaine, parties a la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s’engagent a adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer. 107. La Cour considére, comme elle l’'a déja affirmé dans ses arréts antérieurs, que examen déterminer d'une violation alléguée non seulement si les de l'article mesures 1 de législatives la Charte adoptées exige par de I’Etat défendeur au niveau national sont disponibles, mais aussi si ces mesures ont été mises en oeuvre pour atteindre l’objectif et le but de la Charte**. En conséquence, toutes les fois qu’un droit inscrit dans la Charte est violé, du fait du manquement de I’Etat défendeur a ces obligations, la violation de l'article 1 sera constatée. 33 Armand Guéhi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (2018) 2 RJCA 493, § 149 et 150 et Ally Rajabu et autres c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requéte 007/2015. Arrét du 28/11/2019 (fond et réparations), § 124. 31

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