101. La Cour reconnait également qu'une fois qu’un plaignant établit l’existence d'une violation prima facie d’un droit, il revient a Etat défendeur d’établir que ce droit a fait l'objet d’une restriction prévue par la loi, conformément aux dispositions de l'article 27(2) de la Charte. L’Etat défendeur peut s’acquitter de cette mission en apportant la preuve que cette restriction est autorisée par la législation, tant interne qu’internationale, et en établissant également que la restriction sert l'un des objectifs visés a l'article 27(2) de la Charte®?. 102. Au regard de la position de I'Etat défendeur en l’espéce, particuligrement en ce qui concerne la restriction alléguée du droit 4 ce que sa cause soit entendue, la Cour reléve l'existence que d’une rien des dans les observations conditions visées de |’Etat a l'article 27(2) défendeur, n’établit de la Charte, pour justifier une restriction au droit a ce que la cause d’un plaignant soit entendue. Certes, il existe de l’Etat défendeur, qui prévoit la restriction dont il est question ici. Cependant, il est bien en pour établi une disposition, droit qu’un justifier un manquement Etat l'article 41(7) ne peut pas de invoquer la Constitution ses a ses obligations internationales. lois internes En conséquence, lorsqu’un Etat invoque une disposition de sa législation interne pour justifier la restriction d’un droit, il doit étre en mesure de démontrer que ladite disposition de ses lois internes n’est pas contraire a la Charte. 103. Dans le contexte de la présente Requéte, la Cour fait observer que les contentieux électoraux, méme ceux relatifs a |’élection d'un président, touchent a des droits garantis par la Charte. Du fait que les décisions de la Commission électorale relatives a |’élection d’un président peuvent avoir un effet sur les droits reconnus aux citoyens de l’Etat défendeur, la Cour considére qu’il s’agit d'une anomalie lorsque les citoyens ne disposent d’aucun recours leur permettant de faire réexaminer, par la justice, des décisions de la Commission électorale. C’est l'impossibilité, pour toute personne, de solliciter un réexamen, par la justice, de la déclaration de la Commission 32 Cf. Article 19 c. Erythrée (2007) AHRLR 73 (CADHP 2007), § 92. 30 électorale désignant le

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