ou de l’auteur allégué de la violation sont sans importance et chaque plaignant a droit a un recours efficace devant une instance judiciaire compétente et impartiale. Tous les Etats parties a la Charte ont le devoir de veiller A ce que leurs organes judiciaires soient accessibles a tous et que chaque partie au litige ait amplement la possibilité de présenter ses griefs. 98.La Cour fait observer que : la protection accordée des personnes par l'article 7 ne se limite pas a la protection des biens arrétées et détenues, mais elle englobe également tous les individus a l'accés a des organes judiciaires compétents le droit de pour y faire entendre leur cause et en recevoir des réparations adéquates*°. 99.La Cour rappelle en outre que parmi les éléments clés du droit a un procés équitable, tel qu’il est garanti a l'article 7 de la Charte, figurent le droit d’accés a une juridiction en vue d’un arbitrage concernant ses griefs et le droit de faire appel de toute décision rendue dans le cadre de ce processus. Elle note qu’au contraire, l'article 41(7) de la Constitution de Etat défendeur dénie aux tribunaux toute compétence candidat pour connaitre a la présidence, aprés de plaintes l’annonce du se rapportant vainqueur a |’élection d’un par la Commission électorale. Cela signifie que, quelle que soit la nature des griefs, qu’ils soient fondés non, I'élection ou dés lors qu’ils se rapportent a la déclaration présidentielle par la Commission électorale, aucun du vainqueur a recours judiciaire n’est accessible a toute personne qui se sent lésée dans I’Etat défendeur. 100. La Cour reconnait que dans les conditions appropriées, les droits garantis par la Charte peuvent étre restreints. Toutefois, la Cour a déja conclu’ que les limitations a la jouissance des droits doivent étre non seulement nécessaires dans une société démocratique, mais aussi raisonnablement proportionnelles a l'objectif visé. 30 Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe (2006) AHRLR 128 (CADHP 2006), § 213. 31 Tanganyika Law Society et autres c. Tanzanie (fond), § 106. 29

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