janvier 1984,
I'Etat défendeur fait valoir qu'aucune
discrimination
ne peut étre
considérée comme
existante
si la difference
de traitement
invoque
un
but légitime
et si elle ne
conduit pas a des situations contraires a la justice, a la raison ou a la nature des
choses.
Il soutient en outre que « le principe d'égalité ou de non-discrimination ne signifie
pas que toutes les differences de traitement et les distinctions sont interdites, car
certaines distinctions sont nécessaires lorsqu'elles sont légitimes et justifiables ».
66. L'Etat défendeur fait donc valoir qu'un Etat partie a la Charte jouit d'une « marge
d'appréciation
des
pour déterminer si et dans quelle mesure
situations
par ailleurs
similaires
justifient
un
des différences dans
traitement
différent ».
particuligrement, en ce qui concerne I'allégation du Requérant,
Plus
|'Etat défendeur
affirme qu’un
. rapport
raisonnable
de
proportionnalité
entre
les
moyens
utilisés
par
la
Constitution de la République-Unie de Tanzanie au regard de l'article 41(7), est
juridiquement fondé sur une justification objective et raisonnable tant que le but
recherché
est
Tanzanie,
ce
la
qui
protection
ne
de
constitue
la
pas
souveraineté
de
la
une
de
l'article
violation
République-Unie
2 de
de
la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples.
eK
67.La Cour rappelle que larticle 2 de la Charte est libellé comme suit :
Toute personne a droit a la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis
dans la présente Charte sans distinction aucune,
notamment de race, d'ethnie,
de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre
opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation .
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