B. Autres conditions de la recevabilité
55.La Cour reléve qu’il ressort du dossier que la conformité de la présente Requéte
aux conditions énoncées
a l’article 56(1), (2), (3), (4) et (7) de la Charte et
reprises a l’article 40(1), (2), (3), (4) et (7) du Réglement n’est pas contestée par
les Parties. Toutefois, la Cour doit établir que ces conditions sont remplies.
56.En particulier, la Cour note qu’il ressort du dossier que la condition énoncée
a
l'article 40(1) du Reglement a été remplie, le Requérant ayant clairement indiqué
son identité.
57.La
Cour
constate également
que
la condition
prévue
a I’alinéa 2 de ladite
disposition a aussi été remplie dans la mesure ol aucune demande formulée par
le Requérant
n’est incompatible
avec
|’Acte constitutif de l'Union
africaine ou
avec la Charte.
58.La
Cour note en outre que, du fait que la Requéte
outrageant
ou
insultants,
elle
satisfait
a
ne contient pas de termes
l’exigence
de
l’article
40(3)
du
Réglement.
59.En ce qui concerne la condition prévue a l’alinéa 4 de ladite disposition, la Cour
constate que la présente Requéte ne porte pas exclusivement sur des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse.
60.Enfin, en ce qui concerne l'exigence énoncée a
l'article 40(7) du Reglement,
Cour constate que la présente affaire ne concerne pas
reglé
par
les Parties
conformément
aux
principes
de
la
un cas qui a déja été
la Charte
des
Nations
Unies, de |'Acte constitutif de l'Union africaine, des dispositions de la Charte ou
de tout instrument juridique de l'Union africaine.
17