B. Autres conditions de la recevabilité 55.La Cour reléve qu’il ressort du dossier que la conformité de la présente Requéte aux conditions énoncées a l’article 56(1), (2), (3), (4) et (7) de la Charte et reprises a l’article 40(1), (2), (3), (4) et (7) du Réglement n’est pas contestée par les Parties. Toutefois, la Cour doit établir que ces conditions sont remplies. 56.En particulier, la Cour note qu’il ressort du dossier que la condition énoncée a l'article 40(1) du Reglement a été remplie, le Requérant ayant clairement indiqué son identité. 57.La Cour constate également que la condition prévue a I’alinéa 2 de ladite disposition a aussi été remplie dans la mesure ol aucune demande formulée par le Requérant n’est incompatible avec |’Acte constitutif de l'Union africaine ou avec la Charte. 58.La Cour note en outre que, du fait que la Requéte outrageant ou insultants, elle satisfait a ne contient pas de termes l’exigence de l’article 40(3) du Réglement. 59.En ce qui concerne la condition prévue a l’alinéa 4 de ladite disposition, la Cour constate que la présente Requéte ne porte pas exclusivement sur des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse. 60.Enfin, en ce qui concerne l'exigence énoncée a l'article 40(7) du Reglement, Cour constate que la présente affaire ne concerne pas reglé par les Parties conformément aux principes de la un cas qui a déja été la Charte des Nations Unies, de |'Acte constitutif de l'Union africaine, des dispositions de la Charte ou de tout instrument juridique de l'Union africaine. 17

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