le dépdt de la déclaration. Dans ces circonstances,
la Cour doit déterminer si, sur
la base des faits de l’espéce, cette période constitue un délai raisonnable au
sens de l’article 40(6) du Reglement.
48.La Cour reléve d’emblée que, méme si I'Etat défendeur fait valoir que « l'affaire du
Requérant devant la juridiction nationale a été tranchée en 2010 lorsque la Cour d'appel
de Tanzanie a rejeté l'appel », aucun détail n’a été fourni sur l’affaire en question
concernant le Requérant, qui aurait été rejetée en 2010. Ainsi, Etat défendeur
n’a pas indiqué a la Cour quelles étaient les parties a l’affaire de 2010, quelles
étaient
les
questions
posées
devant
laffaire avait été enrdlée. Compte
alléguée
de
2010,
existence
d’une
pertinente
pour
la Cour
affaire
la
la Cour
ou
sous
quel
numéro
tenu de I’'absence d’informations sur |’affaire
constate
que
quelconque
en
procédure
d’appel
devant
I’Etat défendeur
elle.
2010
impliquant
La
constatation
n'a pas
le
de
démontré
Requérant
la
et
Cour
est
confirmée dans la mesure ou, selon un principe élémentaire de droit, la charge
de la preuve incombe a |’auteur d’une allégation.
49.La
Cour
l'article
rappelle que
56(6)
de
l'article 40(6)
la Charte,
met
du
Réglement,
l’accent
sur deux
qui reprend
aspects
qu’il
en substance
convient
de
prendre en considération pour déterminer si une requéte respecte l’exigence du
dépét dans
« étre
un délai raisonnable.
introduite
dans
un
délai
Le premier aspect exige qu’une requéte doive
raisonnable
courant
depuis
l'épuisement
des
recours internes ». Le second aspect de l'article 40(6) exige qu’une requéte soit
déposée dans un délai raisonnable courant « depuis la date retenue par la Cour
comme faisant commencer a courir le délai de sa propre saisine ».
50.En l’espéce, la Cour ayant conclu qu'il n'existait pas de recours interne a épuiser
par le Requérant, la question d'un délai raisonnable, courant depuis I'épuisement
des recours
devant
internes,
la Cour,
dans
ne se
lequel
pose
pas.
le Requérant
La
Cour
aurait di: déposer sa requéte
considére
donc
que
la présente
Requéte satisfait a l'exigence du premier aspect de l'article 40(6) du Réeglement.
15