Constitution
de
la
République-Unie
de
Tanzanie
ainsi
que
par
diverses
dispositions législatives pertinentes. A ce stade, il est donc tout a fait inopportun
pour le Requérant, de soulever des questions qui auraient pu étre résolues dans
le cadre
du
systéme
judiciaire
national
de
I'Etat
défendeur
avant
de
saisir
'Honorable Cour de la requéte.
32.Sur
la base de ce qui précéde,
I'Etat défendeur
soutient que
la Cour devrait
conclure a l’irrecevabilité de la Requéte.
33. Pour sa part, le Requérant fait valoir qu'il n'existe aucun recours dans le systeme
judiciaire de |'Etat défendeur concernant
les violations qu’il allégue.
II invoque
trois motifs pour étayer son argument. II fait d’abord valoir que l'article 74(12) de
la Constitution
de
I'Etat défendeur,
qui prescrit qu’
«aucune
juridiction
n’a le
pouvoir de connaitre d’un acte posé par la Commission électorale dans |’exercice
de ses fonctions
compétence
conformément
aux dispositions
de la Constitution », écarte
des juridictions nationales dans toutes les affaires concernant
la
les
actes ou les omissions de la Commission électorale.
34. Ensuite, il soutient que l'article 41(7) de la Constitution de I'Etat défendeur, aux
termes duquel
« lorsqu’un candidat est déclaré diment élu par la Commission
électorale conformément au présent article, aucune juridiction n’est compétente
pour connaitre de |’élection de ce candidat », interdit tout recours aux tribunaux
pour
contester
les
résultats
de
I’élection
présidentielle.
Selon
l'article 41(7) étant contraire a l'article 13(6)(a) de la méme
inconstitutionnel.
Le
Requérant
fait par ailleurs valoir que
le Requérant,
Constitution,
la Cour
il est
d'appel de
I'Etat défendeur s’est déja prononcée sur la question et a conclu qu'elle n'avait
pas le pouvoir de déclarer inconstitutionnelle une quelconque disposition de la
Constitution. Le Requérant soutient de ce fait qu’aucun recours n’est disponible
dans |’Etat défendeur pour faire valoir son grief.
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