38- La Cour observe que les demandes de réouverture de la procédure d'instruction et
d'annulation du mandat d'arrêt ressortent du domaine judiciaire national de l'Etat
Membre du Mali; qu'à ce propos elle rappelle sa jurisprudence constante excluant sa
compétence pour tout recours contre les décisions des juridictions nationales, pour
lesquelles elle n'est pas une instance d'appel ni une instance de cassation (Anet
n°ECW/CCJ/APP/05/06du 22 mars 2007); conséquemment la Cour opte pour le rejet de
toutes ces demandes comme étant inappropriées et injustifiées.
Sur la demande reconventionnelle de l'Etat du Mali.
39- L'Etat du Mali estimant que l'instance engagée contre lui par le Requérant a porté
gravement atteinte a son image et à son honorabilité, et 1'a contraint à engager des frais
pour sa défense, sollicite une réparation à hauteur de 10.000.000 CFA.
40- La Cour note sur cette demande de dommages-intérêts, âpres examen minutieux des
circonstances de la cause, qu'il n'existe aucun abus de droit dans le fait pour le Requérant
d'avoir attrait par devant elle le Défendeur; elle déduit de cette constatation qu'il y a lieu
de rejeter les demandes de réparation de préjudice et de remboursement de frais de procès
présentées par l'Etat du Mali.
Par ces motifs
41- La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière des droits de l'Homme, en
premier et dernier ressort;
En la forme;
-déclare recevable la requête présentée par Monsieur Cheick Abdoulaye Mbengue,
- Rejette sa demande tendant à soumettre ladite requête la procédure accélérée prévue à
l'article 59 du Règlement de la Cour.
Au fond:
Déclare non établies les violations des droits de l'homme alléguées par le Requérant
contre l'Etat du Mali ;
Exclut sa compétence pour connaitre des demandes tendant à ordonner à l'Etat du
Mali la réouverture d'une procédure d'instruction et à ordonner l'annulation du
mandat d'arrêt décerné contre le Requérant,
Rejette comme non fondées les demandes de dommages-intérêts présentées par le
Requérant,
Rejette également comme non justifiées les demandes de dommages-intérêts
présentées par l 'Etat du Mali,
Met les dépens de chaque partie à sa charge.
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